REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations de Me Amady Nathé ;
Attendu que par requête introductive d'instance en date du 11/04/1997 l'Association pour la Protection et la Défense des Consommateurs au Tchad (APRODEC) a sollicité qu'il plaise au Tribunal de prononcer sa représentation au conseil d'administration du PMUT , au dépouillement de chaque course de tiercé-quarté , à la répartition des gains entre les parieurs et condamner le CIJ-PMUT à lui verser la somme de 1 500 000 F CFA représentant un manque à gagner pour trois années d'exercice et qui correspond au préjudice subi par les parieurs ; qu'à l'appui de sa demande elle expose que son objectif fondamental est la défense et la protection des intérêts socio-économiques des consommateurs , usagers et contribuables du Tchad ; qu'à ce titre , elle a adressé deux lettres au Centre International des Jeux pour attirer son attention sur certains points sensibles dans l'organisation de la course des chevaux à savoir , l'absence régulière des pronostics, la non-représentation des parties aux dépouillements des résultats, la non- remise sur les courses suivantes des gains pour les tiercés-quartés et les dissimulation des renseignements sur les chevaux , terrains et distances ; qu'en conséquence on assiste à une augmentation d'une manière unilatérale et autoritaire des tarifs des jeux et à une inégalité dans la répartition des gains entre les parieurs gagnants ; qu' en réponse à ces allégations , le CIJ- PMUT soutient qu'elles ne sont pas fondées ;
Attendu que 6 juin 1998, le Tribunal de Première Instance de n'Djamena a rendu un jugement autorisant l'APRODEC à représenter les parieurs au conseil d'administration du CIJ , au dépouillement des résultats des courses et à la répartition des gains et ce à titre de provision nonobstant toutes voies de recours ; qu'il à en outre condamné le CIJ-PMUT à verser à l'APRODEC la somme de 5 000 000 (cinq millions ) de francs CFA , à titre de dommages et intérêts ; qu'appel ayant été relevé de cette décision, la Cour par arrêt n
septembre 1999 a infirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Sur le moyen unique pris de défaut de motifs
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 6 juin 1998 dans toutes ses dispositions, alors selon le moyen que la Cour d'Appel n'a produit aucun effort, aucune analyse des prétentions des parties en cause de nature à permettre à la Haute Cour d'exercer son contrôle ; qu'elle s'était contentée de juxtaposer les écritures des parties et rendre sa décision sans s'expliquer sur les motifs pour lesquels l'APRODEC n'a pas à représenter les parieurs au conseil d'administration du CIJ-PMUT , à assister aux dépouillements et à la répartition des gains ;
Mais attendu qu'en l'espèce, de la motivation de l'arrêt on peut relever : « mais que ni la loi ne prévoit la tripartite à savoir les intérêts généraux, les intérêts commerciaux et les intérêts des consommateurs ; elle ne prévoit pas non plus que le CIJ doit verser 5% de cette recette à une association de consommateur ; que cette demande ne se justifie pas, qu'il echet de la rejeter ... que le premier juge en déclarant recevable et fonder l'action de l'APRODEC , l'autorisation à représenter les parieurs au conseil d'administration du CIJ , au dépouillement des gains du tiercé quarté-entre les gagnants à titre de provision nonobstant toutes voies de recours , condamnant le CIJ à verser à l'APRODEC la somme de cinq millions de francs à titre de dommages et intérêts , n'a pas fait une saine appréciation des faits de la cause et une juste application de la loi » ;
qu'en l'état de ces contestations , la Cour d'Appel a motivé sa décision ;
Par ces Motifs Rejette le pourvoi formé par Maître Amady Nathé pour le compte de l'APRODEC contre l'arrêt n° 423/99 rendu le 27 septembre(,999.
par la Cour d'Appel de n'Djamena ;
Condamne le demandeur aux dépens.