ARRÊT
N° 034/CS/CJ/SP/2001
du 30/11/2001
Frais n° 74/2000 du 31/08/00
Affaire: X C et Y AH ( Me HOUSSINE Philippe )
C/
MANFRED WEHRMAN
( Me DOUNGOUS MORO )
Objet: Demande en révision de l'arrêt n° 243/99 du 27/07/1999.
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PÉNALE
En son audience publique tenue au siége de ladite Cour le trente novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant:
-M. MAKI ADAM ISSAKA, --------------------------Président;
- M. Z AG, --------------------Conseiller;
- M. A B,------------------Conseiller;
En présence de M. ISSA KOGRI, Avocat Général;
Avec l'assistance de Maître EHKA NICOLAS PAHIMI, Greffier;
Statuant sur le pourvoi en révision formé par X C et Y AH contre l'arrêt correctionnel rendu contradictoire le 27/07/99 par la Cour d'Appel sous le numéro 243/99;
Après lecture du rapport du Conseiller Rapporteur, les observations de M. ISSA KOGRI l'Avocat Général;
Vu la Loi n° 006/PR/98 du 07/08/98 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Vles les conclusions écrites de M. ISSA KOGRI l'Avocat Général;
Vu les pièces versées au dossier;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
LA COUR
Attendu que par requête aux fins d'une révision datée du
07/02/2000 adressée au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, par laquelle X C et Y AH ont sollicité à cette autorité la révision de l'arrêt confirmatif n° 243/99 du 27/07/99;
Que par correspondance N° 204/MJ/DG/2001 le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice a saisi le Procureur Général près la Cour d'Appel en demandant à ce dernier et conformément aux articles 403 et 404 du code de procédure pénale;
Mais attendu que l'article 403 du code de procédure pénale dispose:«La révision peut être demandée quelle que soit la juridiction qui ait statué au bénéfice de toute personne reconnue auteur d'un crime ou d'un délit»;
Qu'en cas d'espèce, ni le Garde des Sceaux, ni les parties civiles ont qualité pour demander une révision pour défaut de qualité; qu'il y a lieu de rejeter leur demande et les condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi en révision;
Condamne les demandeurs aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a signé par le Président Rapporteur et le Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
MAKI ADAM ISSAKA Maître EHKA NICOLAS PAHIMI