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13/12/2001 | TCHAD | N°029/CS/CJ/SC/2001

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 13 décembre 2001, 029/CS/CJ/SC/2001


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N°029/CS/CJ/SC/2001
Du 13/12/2001
F.C n° 046/99
T.n° 000003/00
Affaire:
C A B
(Mes A. Aa et Thomas)
C/
C.E.T.B
(Me Mahamat O. Madani)i)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
n° 532/99 du 29/10/1999 de la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le treize décembre deux mille un où étaient présents et siégeaient:
Président.........Belkoulay

o Ben Coumareaux;
Conseiller .................Dolotan Noudjalbaye ;
Conseiller...............Adjib Koulamallah;
Avocat Gé...

Arrêt:
N°029/CS/CJ/SC/2001
Du 13/12/2001
F.C n° 046/99
T.n° 000003/00
Affaire:
C A B
(Mes A. Aa et Thomas)
C/
C.E.T.B
(Me Mahamat O. Madani)i)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
n° 532/99 du 29/10/1999 de la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le treize décembre deux mille un où étaient présents et siégeaient:
Président.........Belkoulayo Ben Coumareaux;
Conseiller .................Dolotan Noudjalbaye ;
Conseiller...............Adjib Koulamallah;
Avocat Général...............Issa Sokoye;
Greffier..........Maître Abdoulaye Bono Kono;
A rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi introduit par Maître Amady Nathé, avocat au barreau du Tchad, conseil de C A B,
Contre l'arrêt N° 532/99 du 29/10/99 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que par requête en date du 07 décembre 1991, le demandeur au pourvoi a actionné la Coopérative des Entrepreneurs Tchadiens de Bâtiments (C.E.T.B) devant le tribunal de première instance de N'djamena pour la voir condamner à lui payer la somme de quarante huit millions (48 000 000 F) de francs relatifs à l'exécution d'un marché devant abriter l'ambassade de l'URSS au Tchad;
Que par jugement en date du 31 décembre 1994, le tribunal civil de X a condamné la CETB à lui verser la somme de vingt cinq millions de francs (25.000.000Frs) pour tous préjudices confondus et recevant la demande reconventionnelle de la CETB à condamner C A B à lui payer la somme de douze millions de francs cfa et ordonné la compensation;
Que statuant sur l'appel interjeté par la CETB, la Cour d'Appel de N'Djamena a par arrêt en date du 29.10.99 infirmé le premier jugement , et évoquant a déclaré partiellement fondée la demande de C A B et condamné la CETB à lui payer la somme de 55.000.000 de F; a condamné C A B à payer à la CETB la somme de 11.000.000 de francs;
Que contre cet arrêt, Me Amady Nathé Gabriel a formé un pourvoi en cassation le 04 novembre 1999;
Attendu que selon l'article 41 alinéa 2 de la loi n° 006/PR/98 du 07/08/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, la taxe de pourvoi et les frais de constitution du dossier doivent être acquittés dans le délai de 30 jours suivant la déclaration de pourvoi sous peine d'irrecevabilité du pourvoi.
la loi n° 006/PR/98 Portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, la taxe de pourvoi et les frais de constitution du dossier doivent être acquittés dans le délai de 30 jours suivant la déclaration de pourvoi sous peine d'irrecevabilité du pourvoi.
Et attendu que, sur l'examen d'office de la recevabilité du pourvoi auquel elle est tenue, la cour constate que le demandeur s'est pourvu en cassation le 04.11.1999 contre l'arrêt de la cour d'appel de N'Djamena rendu le 29.10.1999, mais ne s'est acquitté de la taxe de pourvoi que le 22.06.2000 c'est à dire en dehors du délai légal d'où il suit que le pourvoi est irrecevable.


par ces motifs
Déclare irrecevable le pourvoi du demandeur;
Le condamne aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.
Le Greffier
Maître ABDOULAYE BONO KONO
Le Rapporteur
ADJIB KOULAMALLAH
Le Président
BELKOULAYO BEN COUMAREAUX


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 029/CS/CJ/SC/2001
Date de la décision : 13/12/2001
Civile
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité du pourvoi

Parties
Demandeurs : MAHAMAT GAMAR SILECK
Défendeurs : C.E.T.B

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2001-12-13;029.cs.cj.sc.2001 ?
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