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13/12/2001 | TCHAD | N°031/CS/CJ/SC/2001

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 13 décembre 2001, 031/CS/CJ/SC/2001


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT
N° 031/CS/CJ/SC/2001
du 13/12/2001

Affaire: Dame Z AG ( Me Ngaré Adah)Ac
C/
A AI et 1 autre (Me Thomas Ndigamgoto)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 055/2000 du 24/01/2000 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET
COUTUMIÈRE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le 13 décembre deux mille un, où siégeaient et étaient présents:
- M. Ae Ab Ad,....Président;
- M. Ag Ah, ........Conseiller;>- M. Adjib Koulamallah, .........Conseiller ;
- M. Aa Af, .............Avocat Général;
- Me Abdouaye Bono kono...

ARRÊT
N° 031/CS/CJ/SC/2001
du 13/12/2001

Affaire: Dame Z AG ( Me Ngaré Adah)Ac
C/
A AI et 1 autre (Me Thomas Ndigamgoto)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 055/2000 du 24/01/2000 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET
COUTUMIÈRE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le 13 décembre deux mille un, où siégeaient et étaient présents:
- M. Ae Ab Ad,....Président;
- M. Ag Ah, ........Conseiller;
- M. Adjib Koulamallah, .........Conseiller ;
- M. Aa Af, .............Avocat Général;
- Me Abdouaye Bono kono,.........Greffier;
A rendu l'arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Me N. Adah , Avocat au Barreau du Tchad, conseil de Dame Z AG;
Contre l'arrêt civil N°055/2000 du 24/01/2000 de la Cour d'Appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Adjib koulamallah ;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt , Dame Z AG , représentant les héritiers NGAR-INOUBA, a attrait devant le Tribunal Civil de N'Djamena aux fins de restitution d'un immeuble sis au quartier Ardeb-djoumal , îlot 4 à N'Djamena;
Que Al AH C Y , de son vivant , a échangé une voiture Peugeot Pick-Up et une somme d'argent d'un montant de 300 000 F contre une concession appartenant à feu père de A AI , qu'après la mort de ce dernier , A AI s'en est approprié alors que ledit immeuble fait partie de la succession de feu NGAR-INOUBA;
Attendu que par jugement du 19 novembre 1994 , le Tribunal de Première Instance de B a déclaré recevable et fondée l'action de Dame Z AG , dit que l'immeuble litigieux est la propriété des héritiers NGAR-INOUBA représentés par Dame Z AG; ordonnée l'expulsion de A AI et tous les occupants;
Que, statuant sur l'appel de A AI , la Cour d'Appel de N'Djamena, par arrêt du 12/04/99, a infirmé le jugement entrepris , a envoyé et dit qu'il n' y a pas eu vente d'immeuble entre AI C X et HAROUN NGAR-INOUBA, dit que les héritiers NGAR-INOUBA ne sont propriétaires que de l'immeuble légué a leur père par El AH AI C X testament du 24/07/1970;
Attendu qu'il est reproché a l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que selon le pourvoi , la Cour d'Appel de N'Djamena n'a pas donné de base légale a sa décision en faisant siennes les affabulations du défendeur qui, pour les besoins de la cause , a versé un testament manifestement faux qui a échappé à la vigilance de la Cour;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt , Dame Z AG , représentant les héritiers NGAR-INOUBA, a attrait devant le Tribunal Civil de N'Djamena aux fins de restitution d'un immeuble sis au quartier Ardeb-djoumal , îlot 4 à N'Djamena;
Que Al AH C Y , de son vivant , a échangé une voiture Peugeot Pick-Up et une somme d'argent d'un montant de 300 000 F contre une concession appartenant à feu père de A AI , qu'après la mort de ce dernier , A AI s'en est approprié alors que ledit immeuble fait partie de la succession de feu NGAR-INOUBA;
Attendu que par jugement du 19 novembre 1994 , le Tribunal de Première Instance de B a déclaré recevable et fondée l'action de Dame Z AG , dit que l'immeuble litigieux est la propriété des héritiers NGAR-INOUBA représentés par Dame Z AG; ordonnée l'expulsion de A AI et tous les occupants;
Que, statuant sur l'appel de A AI , la Cour d'Appel de N'Djamena, par arrêt du 12/04/99, a infirmé le jugement entrepris , a envoyé et dit qu'il n' y a pas eu vente d'immeuble entre AI C X et HAROUN NGAR-INOUBA, dit que les héritiers NGAR-INOUBA ne sont propriétaires que de l'immeuble légué a leur père par El AH AI C X testament du 24/07/1970;
Attendu qu'il est reproché a l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que selon le pourvoi , la Cour d'Appel de N'Djamena n'a pas donné de base légale a sa décision en faisant siennes les affabulations du défendeur qui, pour les besoins de la cause , a versé un testament manifestement faux qui a échappé à la vigilance de la Cour;
Mais attendu qu'il importe de relever que le pourvoi n'invoque aucun moyen de droit selon les exigences de l'alinea1 l'article 48 de la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême qui énonce que «le mémoire ampliatif dûment timbré au premier feuillet doit articuler et développer les moyens de droit invoqué à l'appui du pourvoi»;
D'où il sui que le pourvoi doit être rejeté.
Par ces Motifs
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 031/CS/CJ/SC/2001
Date de la décision : 13/12/2001
Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : Dame DANNA HASSANE
Défendeurs : OUMAR TOUDJOUKOUM

Références :

Décision attaquée : COUR D'APPEL, 24 janvier 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2001-12-13;031.cs.cj.sc.2001 ?
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