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13/12/2001 | TCHAD | N°032/CS/CJ/01

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 13 décembre 2001, 032/CS/CJ/01


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des avocats des parties respectives ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 127 du code de procédure civile ;
Attendu , selon \'oêâd attaqué , que par requête en date du 12/08/98, dame BOUA née TAMAYOUM LOUISE introduisait devant le tribunal de première instance de n'djamena contre le sieur B A une action en revendication de terrain sis à n'Djamena occupé par ce

lui-ci après le décès de sa soeur MAIMANE et à le voir condamner à dix millions de dommage...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des avocats des parties respectives ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 127 du code de procédure civile ;
Attendu , selon \'oêâd attaqué , que par requête en date du 12/08/98, dame BOUA née TAMAYOUM LOUISE introduisait devant le tribunal de première instance de n'djamena contre le sieur B A une action en revendication de terrain sis à n'Djamena occupé par celui-ci après le décès de sa soeur MAIMANE et à le voir condamner à dix millions de dommages et intérêts ;
Attendu que, pour condamner le sieur B A , l'arrêt retient , en se fondant sur les dispositions de l'article 127 du code de procédure civile, ((qu'en ¡'absence de titre ou devant /'insuffisance des preuves, une des parties peut s'en rapporter à la bonne foi de son adversaire et lui déféré un serment » . Si la partie à gui le serment est déféré le prête sa prétention sur ce point est réputée être prouvée ; qu' en l'espèce la dame BOUA
avait juré le 14 octobre 1997 devant les témoins et qu'il a été
décidé que le sieur B A quitte la concession après avoir évalué ses impenses et qu'en conséquence il convient de la déclarer propriétaire de la concession ;
qu'en déclarant propriétaire de la concession la dame BOUA sur la base d'un compte rendu de jugement , signé par le chef du 5e arrondissement municipal ,alors que le serment aurait du être ordonné par un jugement qui doit énoncé les faits sur lesquels il est reçu , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses Ccry-
et violé le texte susvisé ;
Par ces motifs.
Casse et annule ; dans toutes ses dispositions , l'arrêt n
/08/99, entre les parties, par la cour d'appel de n'djamena , remet en conséquence , la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et , pour être fait droit , les renvoie devant la cour d'appel autrement composée ;
Condamne la dame BOUA aux dépens ;
En foi de quoi le présenta été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 032/CS/CJ/01
Date de la décision : 13/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 23/08/1999


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2001-12-13;032.cs.cj.01 ?
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