Arrêt:
N°034/CS/CJ/SC/2001
Du 20/12/2001
F.C et T.payés
AffaiCe:
Ad A
(Mes Betel N. Marcel et Abdou N. Lamian)ian)
C/
CENTRE AL B
(Me Philippe Houssiné)é)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
n° 363/00 du 07/7/00 de la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le vingt décembre deux mille un où étaient présents et siégeaient:
Président.........Af Ben Coumareaux;
Conseiller .................Dolotan Noudjalbaye ;
Conseiller...............Adjib Koulamallah;
Avocat Général.................Issa Kogri;
Greffier..........Maître Ac Aa Aa;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi introduit par Maître Betel N. Marcel, avocat au barreau du Tchad, conseil de Ad A,
Contre l'arrêt N° 363/00 du 07/7/00 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que, par requête en date du 19 mars 1998, Ad A, a attrait devant le tribunal de première instance de N'djamena Ahmat Al-hadj aux fins de restitution de l'immeuble de leur défunt père Ae A et à le voir condamner à payer la somme de 30 000 000 F à titre de dommages - intérêts;
Que par jugement en date du 01 octobre 1998, le tribunal de première instance déclarait l'action de Ad A irrecevable pour défaut de qualité d'une part et d'autre part déclaré valables les deux ventes intervenues entre Ab A et Ahmat Al-hadj et le Centre Al B et Ahmat Al-hadj;
Que statuant sur l'appel interjeté par Ad, la cour d'appel a par arrêt en date du 07 juillet 2000 confirmé en toutes ses dispositions le premier jugement;
Que contre cet arrêt Ad A a formé un pourvoi en cassation en date du 13 juillet 2000 contre l'arrêt n° 363/00 du 07 juillet 2000 de la cour d'appel, mais ne s'est pas acquitté dans le délai imparti par la loi, de la taxe de pourvoi et des frais de constitution du dossier;
Attendu que selon l'article 41 alinéa 2 de la loi n° 006/PR/98 portant organisation et fonctionnement de la cour suprême, la taxe de pourvoi et les frais de constitution de dossier doivent être acquittés dans le délai de 30 jours suivant la déclaration de pourvoi sous peine d'irrecevabilité du pourvoi;
Attendu que, la cour constate que le demandeur s'est pourvu en cassation le 13 juillet 2000 contre l'arrêt de la cour d'appel rendu le 07 juillet 2000, mais ne s'est acquitté de la taxe de pourvoi que le 01/9/00, en dehors du délai légal;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable;
Par ces motifs
Déclare irrecevable le pourvoi du demandeur;
Le condamne aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.