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20/12/2001 | TCHAD | N°037/01

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 20 décembre 2001, 037/01


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture du rapport de Monsieur Dolotan Noudjalbaye , Conseiller rapporteur ;
Après les conclusions de ISSA SOKOYE ,Avocat général ;
Après les observations de Me Amady et n'garé, Avocats à la Cour ;
Vu la loi n° 006/PR/98 du 07/08/98 portant organisation et fonctionnement de la cour suprême ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour
Attendu que par requête introductive d'instance en date du 16 janvier 1993 , Ag Ab Ae

, a attrait devant le Tribunal de Première Instance de n'Djaména , El Ad Aa Ac, pour le voir c...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture du rapport de Monsieur Dolotan Noudjalbaye , Conseiller rapporteur ;
Après les conclusions de ISSA SOKOYE ,Avocat général ;
Après les observations de Me Amady et n'garé, Avocats à la Cour ;
Vu la loi n° 006/PR/98 du 07/08/98 portant organisation et fonctionnement de la cour suprême ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour
Attendu que par requête introductive d'instance en date du 16 janvier 1993 , Ag Ab Ae , a attrait devant le Tribunal de Première Instance de n'Djaména , El Ad Aa Ac, pour le voir condamner à lui verser la somme de 120.000.000 CFA à titre de remboursement ; qu'après saisine de la cour d'appel, le jugement du 6 mai 1996 qui a accédé à la demande de Abderàmane Nike en condamnant EL Ad Aa Ac à lui payer la somme de 120.000.000 sera infirmé par arrêt rendu le 22 Octobre 1999 ;
Attendu qu'à la suite de la requête civile introduite par Ab Af ,la cour d'appel de n'Djaména , après avoir rétracté la décision du 22 octobre 1999, condamnera par arrêt n° 435/00 du 15/09/2000
Aa Ac à lui payer la somme de 5 000 000 f cfade dommages et intérêts réparateurs du préjudice subi ;
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, que si les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprecier et fixer les dommages et intérêts, ils doivent pour le faire tenir compte de la mesure du préjudice réellement subi par les parties ; qu'ainsi l'arrêt susvisé doit être cassé et que la cour statuant sur évocation se prononce sur le montant des dommages et intérêts
Mais attendu que l'article 48 alinéa 2 de la loi du 7/08/1998 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême énonce que « le mémoire ampliatif doit articuler et développer les moyens de droit invoqués à l'appui du pourvoi » ; qu'en l'espèce, Maître Amady n'invoque aucun moyen de droit à l'appui de son pourvoi ; qu' il se contente d'énoncer que son pourvoi porte uniquement sur le montant de dommages -intérêts accordés par la cour ; qu'il ne s'agit point là d'un cas d'ouverture à cassation et qu'en conséquence le pourvoi doit être rejeté ;
Par ces Motifs
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
En foi de quoi , le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur , et le Greffier .


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 037/01
Date de la décision : 20/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 15/09/2000


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2001-12-20;037.01 ?
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