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20/12/2001 | TCHAD | N°039/CS/CJ/SC/2001

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 décembre 2001, 039/CS/CJ/SC/2001


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT
N° 039/CS/CJ/SC/2001
du 20/12/2001
Affaire: FAKI ALI MAHAMAT (Me T. Ngarta)
C/
BRAHIM RAKHIS (Me Amady)
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 350/99 du 10/09/1999
de la Cour d'Appel de N'djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET
COUTUMIÈRE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le 20 décembre deux mille un, où siégeaient et étaient présents.
- M. Ag Ae Af,.....Président;
- M. Dolotan Noudjalbaye, ........Conseiller ;
- M.

Ac Ad, ..........Conseiller ;
- M. Aa Ab, ........... Avocat Général;
- Me Abdoulaye Bono Kono,...........Greff...

ARRÊT
N° 039/CS/CJ/SC/2001
du 20/12/2001
Affaire: FAKI ALI MAHAMAT (Me T. Ngarta)
C/
BRAHIM RAKHIS (Me Amady)
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 350/99 du 10/09/1999
de la Cour d'Appel de N'djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET
COUTUMIÈRE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le 20 décembre deux mille un, où siégeaient et étaient présents.
- M. Ag Ae Af,.....Président;
- M. Dolotan Noudjalbaye, ........Conseiller ;
- M. Ac Ad, ..........Conseiller ;
- M. Aa Ab, ........... Avocat Général;
- Me Abdoulaye Bono Kono,...........Greffier ;
A rendu l'arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par C X, ayant pour conseil Me T. Ngarta, Avocat au Barreau du Tchad ; contre l'arrêt civil N°350/99 du 10/09/1999 de la Cour d'Appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Dolotan Noudjalbaye;e;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général;
Vu la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu le mémoire ampliatif produit;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu que par requête introductive d'instance datée du 17 février 1994 , BRAHIM RAFHIS , représentant les héritiers de la défunte ZENEBA ABDERAHIM , a attrait FAKI ALI devant le Tribunal de céans aux fins de voir ordonner la cessation des troubles causés par celui-ci dans la succession de leur decujus; que par jugement rendu le 3 janvier 1996 , le Tribunal déclarera BRAHIM RAKHIS et ses enfants B A, KADIDJA KOUBA et LOL BRAHIM , héritiers de feue ZENABA ABDERAHIM décédée le 21 juillet 1993 et propriétaires légitimes de la concession litigieuse;
Attendu que par décision rendue le 27 mars 1998 la Cour a confirmé ledit jugement; que la requête civile introduite par FAKI ALI MAHAMAT ne prospéra pas davantage en ce qu'elle sera déclarée mal fondée et rejetée par arrêt N° 350/99 du 10 septembre 1999;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen qu'au regard des dispositions de l'article 815 du code civil, le décès de ZENABA ne pourrait faire perdre au demandeur sa qualité de successible; que les juges du fond ont fait une malencontreuse application de la loi en déniant au demandeur sa qualité de successible;
Mais attendu que l'arrêt n° 350/99 du 10/09/1999 étant rendu sur requête civile , pour que la cassation puisse éventuellement être encourue, il eut fallu que le mémoire ampliatif fit ressortir quelle est la disposition de l'article 183 du code de procédure civile qui a été violée ou dont il a été fait une fausse application; que le pourvoi qui est complément muet sur ce point doit être rejeté;
Par ces Motifs
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 039/CS/CJ/SC/2001
Date de la décision : 20/12/2001
Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : FAKI ALI MAHAMAT
Défendeurs : BRAHIM RAKHIS

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2001-12-20;039.cs.cj.sc.2001 ?
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