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07/02/2002 | TCHAD | N°001/02

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 07 février 2002, 001/02


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations du conseil du demandeur ;
Vu le mémoire ampliatif ;
Vu la loi 006/PR/98 du 07/08/1998 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le 16 janvier 1996, la dame Ab a saisi la justice de paix de Dourbali à l'effet de voir condamner Ad C à lui restituer son champ de gomme arabique qui lui a été régulièrement attribué par les autorité

s administratives ; que pour sa part B C expose que Ab Aa n'a jamais possédé une parcelle d...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations du conseil du demandeur ;
Vu le mémoire ampliatif ;
Vu la loi 006/PR/98 du 07/08/1998 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le 16 janvier 1996, la dame Ab a saisi la justice de paix de Dourbali à l'effet de voir condamner Ad C à lui restituer son champ de gomme arabique qui lui a été régulièrement attribué par les autorités administratives ; que pour sa part B C expose que Ab Aa n'a jamais possédé une parcelle de terre dans le village Changourous et que c'est arbitrairement que le sultan de Massénya les a dépossédés des 2/3 de leurs champs de gommiers au profit )de dame Ab Aa ;
Attendu qu'à la suite d'une descente effectuée sur les lieux par le juge de paix de Dourbali, les témoins confirmèrent que la parcelle litigieuse est le terrain de Ab Aa ; que par jugement rendu le 14 mai 1999, letribunal déclarera Ab Aa propriétaire du terrain litigieux, décision confirmée dans toutes ses dispositions par arrêt n° 172/99 en date du 14 mai 1999;
Sur le premier moyen
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors selon le moyen que la cour a refusé d'entendre les témoignages déterminants sollicités par « boulama » Adoum ,Mahamat , Halimé , et Ac Ae ,pour s'appuyer sur les allégations soutenues par dame Ab ;
Mais attendu qu'il est de jurisprudence établie que les juges peuvent refuser d'ordonner une enquête lorsqu'ils s'estiment suffisamment éclairés par les éléments de la cause ; qu'en l'espèce s'estimant suffisamment édifiée par la descente sur les lieux, les pièces administratives versées au dossier et les explications données par les parties pour rejeter la demande d'audition des témoins cités par B C, la Cour n'a fait qu'exercer le pouvoir souverain d'appréciation qui lui est reconnu en la matière ; qu'il n'y a violation d'aucune disposition légale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré dame Ab propriétaire alors selon le moyen qu'il résulte de l'article 39 du décret n° 188/PR du 1er/08/1967 que les terrains ruraux dont la superficie dépasse 10 hectares ne peuvent être attribués que par arrêté ministériel et non par simple décision préfectorale ; que du fait que la décision préfectorale n° 77 du 13 septembre 1994 vise une superficie de 5 hectares alors que les arrêtés précédents font mention de 26 hectares, il y a violation de la loi ;
Mais attendu que la décision n° 079/CHB/DOM/94 portant attribution de terrain rural à Ab Aa qui ne lui concède que 5 hectares ne saurait violer la disposition susvisée ; d'où il suit que la cour a fait une bonne application de la loi et que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces Motifs
Rejette le pourvoi ;
Condamne B C aux dépens ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et Greffier.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 001/02
Date de la décision : 07/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 14/05/1999


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2002-02-07;001.02 ?
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