REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Vu la loi n° 006/PR/98 du 07/08/98 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le 2 janvier 1996 dame C Aa et ses enfants ont saisi successivement le chef de quartier de Chagoua , le délégué chef du 5eme arrondissement municipal de n'Djamena puis le tribunal de première instance de céans en revendication du terrain de leur défunt mari et père X Ac, terrain sis au quartier Chagoua et occupé par Y Ab ; que par jugement rendu le 3 septembre 1998 , letribunal après avoir déclaré le terrain litigieux la propriété des héritiers X Ac en a ordonné le déguerpissement par Y Ab , jugement qui sera confirmé dans toutes ses dispositions par l'arrêt du 13/03/2000 n 171/2000 la Cour d'Appel de n'Djamena ;
Sur le premier moyen
Attendu qu'il est reproché a l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors selon le moyen qu'il y a violation de la loi par refus d'application de l'article 1583 du code civil ; qu'à l'appui du moyen tendant à prouver l'existence de la promesse de vente et non d'un prêt , il fait valoir les témoignages des parties et plus spécialement ceux de NGAROUSSOUMRI selon lesquels le de cujus aurait déclaré « s'il est guéri, il va compléter cet argent et il va lui laisser la concession » ; que par ailleurs selon B, le de cujus ayant affiché une annonce de vente de la parcelle contre un des murs de la mansarde, NGAROUSSOUMRI était bien au courant de cette vente puisque c'est lui qui était venu en informer MADINA ; que cette déposition de DJADOUMGARTI est confirmée en tous points par NGARTIM au cours de l'audience du 15 mai 1997;
Mais attendu que le demandeur n'a pu produire aucun acte ne serait ce que sous seing privé pour attester de l'existence d'un contrat de vente ; que les témoignages qui ont été souverainement appréci4'par les juges de fond , n'étant par ailleurs pas concordants sur ladite vente ,1e moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moven
Attendu qu'il est également fait grief a l'arrêt attaqué de s'appuyer sur le serment déféré à la veuve REGLARE pour asseoir sa conviction quant l'existence d'une vente , alors que s'agissant du serment déféré par le juge , il ne peut s'agir que d'un serment supplétoire qui n'a pas la même force probante que le serment décisoire et qu'en conséquence c'est abusivement que l'article 127 du code de procédure civile a été invoqué ;
Mais attendu concernant le serment supplétoire déféré à veuve REGLAR , qu'il s'agit d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge pour en faire dépendre sa décision , soit sur l'ensemble d'un procès , soit sur tel point particulier , mais seulement lorsqu'une preuve suffisante n'a été produite de part et d'autre ; qu'à la différence du serment décisoire , le seraient supplétoire ne pouvant lier le juge , c'est librement qu'il a pu se faire une opinion sur l'existence ou non d'un contrat de vente après le serment déféré à veuve REGLAR ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces Motifs
Rejette le pourvoi ;
Condamne Y A Ab aux dépens.