ARRÊT
N° 13/CS/CJ/SS/2002
du 12/02/2002
Affaire: B A (Me Abdou N'doubalo)
C/
SONASUT/BANDA
(Me M. H. Abakar )
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 126/99 du 03/11/1999 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite cour, le douze février deux mille deux, où siégeaient et étaient présents:
- M. Dezoumbé Mabaré,......... Président ;
- M. Ae Af,........... Conseiller;
- M. Aa Ac,.............Conseiller;
- M. Ab Ad,............ Avocat général;
- Me Toubaro Dénémadji Géraldine,.......Greffier;
A rendu l'arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par B A,
contre l'arrêt civil N° 126/99 du 03/11/1999 de la Cour d'Appel de N'djaména;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Dézoumbé Mabaré;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général;
Vu la loi 006/PR/98 du 07 août 1998 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu que sieur B A était embauché par la SONASUT en qualité de magasinier le 10/11/1994;
Attendu qu'il en fut licenciée le 27/09/1997;
Attendu qu'à la suite de la plainte de sieur B A , le Tribunal de Travail et de la Sécurité Sociale de Sarh par le jugement du 02/10/1998 a condamné la SONASUT à lui payer 503 895 F CFA ainsi repartis:
51 370 F CFA, indemnité de licenciement;
72 525 F CFA, indemnité de préaviset
480 000 F CFA, dommages-intérêts;
Attendu que sur appel de la SONASUT la Cour d'Appel de N'djamena par arrêt N° 126 du 03/11/1999 a confirmé ledit jugement en ce qu'il l'a condamné à payer des droit sociaux à Sieur B A mais l'à infirmé en ce qu'il lui a accordé des dommages-interêts;
Attendu que par déclaration du 10/11/1999, sieur B A s'est pourvu en cassation contre ledit arrêt;
Attendu que conforment à l'article 41 alinéa 2 de la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998, portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême , le Greffier en Chef lui a signifié qu'il disposait d'un délai de 30 jours pour payer les frais de constitution de dossier à peine d'irrecevabilité du pourvoi;
Attendu que B A n'a pas rempli cette obligation; le pourvoi est donc irrecevable.
Par ces Motifs
Déclare le pourvoi irrecevable;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.