ARRÊT
N° 003/CS/CJ/SP/2002
DU 19/04/2002
Affaire: AG B (Me Bétel)tAdl)
C/
C «LE TEMPS» (Me Bahdje)e)
Objet: pourvoi en révision de l'arrêt N° 276/2000 du 19/09/2000.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PÉNALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le dix neuf avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant où étaient présents et siégeaient:
M. A Ac Y, -------------------------------Président;
. DEZOUMBE MABARE, -----------------------------Conseiller;
Mme X Z, ----------------------------Conseiller;
En présence deM. ISSA KOGRI, --------------- ----Avocat Général;
Et de Maître EHKA NICOLAS PAHIMI, -----------------Greffier;
LA COUR:
Attendu que dans sa publication n° 145 du 09 au 14/12/98, le Journal «Le Temps» intitulait son article «Les chèvres pour Deby» et il écrivait« La descente dans les villages environnants nous permet de rendre compte de l'opération rackettage commanditée par le Préfet AG B et menée de main de maître par le chef de canton de Aa rural Af Ab»;
Attendu que le 19/12/98, AG B s'est plaint contre le Journal «Le Temps» pour diffamation devant le Tribunal de Première Instance de N'Djamena;
Attendu que par jugement du 15/04/1995, le Directeur de publication du Journal «Le Temps» Ag Ae a été purement et simplement relaxé pour infraction non constituée et AG B débouté de sa demande en dommages- intérêts;
Attendu que suite aux appels de Noudjalbaye et du Ministère Public, la Cour d'Appel de N'Djamena par arrêt n° 276/00 du 19/09/00, a déclaré l'action publique éteinte du fait du décès de Ag Ae;
Attendu que par lettre du 10/10/00, AG B a saisi le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et a demandé la révision de l'arrêt querellé en invoquant l'article 404 du Code de Procédure Pénale au motif qu'il y a une erreur de droit manifeste car la plainte était dirigée contre le Journal «Le Temps» et non contre son Directeur de publication feu Ag Ae;
Attendu que le Ministre a transmis la requête au Procureur Général en lui demandant de diligenter la procédure de révision;
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que sans que l'on puisse examiner la demande tant sur la forme que sur le fond, il faut relever d'office que l'article 403 al. 1 du Code de Procédure Pénale ne permet pas au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux de demander la révision d'une décision au profit d'une partie civile;
Attendu qu'il échet alors de déclarer irrecevable ladite demande et la rejeter.
PAR CES MOTIFS:
Déclare irrecevable la demande en révision;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.