Arrêt
N° 007/2002
du 22/052002
Affaire: A B Ac
(Me Philippe Houssiné)iné)
C/
ÉTAT TCHADIEN
Objet: Recours en annulation de la fiche du Directeur Général Adjoint de la Sûreté Nationale.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SECTION CONTENTIEUSE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt deux mai deux mille deux à neuf heures seize minutes, où étaient présents et siégeaient:
M. Aa Ad Af-------------------------Président;
M. Ae Ab----------Conseiller rapporteur;
M. Ahmat Oumar Outman ------------------------Conseiller;
M. Youssouf Annadjib ------Commissaire du Gouverneme;t;
En présence de M. Issa Sokoye, Avocat Général au banc du Ministère Public;
Avec l'assistance de Maître Toubaro Dénémadji Géraldine, Greffier;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Entre:
Monsieur A B Ac, ayant pour conseil Maître Philippe Houssiné, Avocat au barreau, demandeur d'une part
Et:
L'État Tchadien représenté par le Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif (SGG), défendeur d'autre part
L'affaire a été enrôlée à l'audience du 24 avril 2002 et a été renvoyée à l'audience du 08 mai 2002 à la demande du requérant;
Advenue cette audience, l'affaire a été plaidée et le dossier mis en délibéré à l'audience du 22 mai 2002 pour arrêt être rendu;
Considérant que par requête introductive d'instance en date du 14 décembre 2000, le sieur A B Ac, brigadier en chef de la police, saisit la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'une plainte contre le Directeur Général Adjoint de la Sûreté Nationale pour avoir annulé le projet du Ministre de l'Intérieur relatif à sa réhabilitation dans sa carrière de la Sûreté Nationale;
Vu la loi n° 006/PR/98 du 07 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les conclusions de l'État Tchadien en date du 02 mai 2001;
Vu les conclusions de mOnsieur le Premier Avocat Général en date du 26 mai 2001;
Vu les conclusions de Monsieur le Commissaire du Gouvernement en date du 14 décembre 2001 ;
Vu le rapport du Conseiller rapporteur en date du 14 février 2002;
Vu les pièces du dossier;
Sur les faits
Considérant que le sieur A B Ac a été recruté à la Police le 1er janvier 1961 et mis à la disposition de l'École Nationale de Police où il avait enseigné pendant 35 ans;
Que le 29 mai 2000, il a été mis à la retraite pour limite d'âge par l'arrêté n° 1534/PR/MISD/SUR conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 002/PR/91 du 15/04/1991 portant Statut Particulier des personnels du corps de la Sûreté Nationale, notamment en son article 184;
Que non content de cette mise à la retraite sans avoir bénéficié d'aucune récompense (décoration, nomination ou encore un témoignage de satisfaction), le sieur A B Ac saisit par la voie hiérarchique le 15 juin 2000 le Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation sollicitant à titre exceptionnel une promotion au grade de capitaine ou de colonel ;
Que le Directeur Général du Ministère de l'Intérieur en transmettant le 04 septembre 2000 la demande du brigadier chef retraité A B Ac a donné son avis technique en ces termes:«Monsieur A B Ac étant déjà retraité sa promotion au grade supérieur paraît irréalisable;
Toutefois, si Monsieur le Ministre veut faire profiter de nouveau les expériences de ce sous-officier aux élèves de l'École Nationale de la Police, il peut envisager son réengagement exceptionnel à la Police»;
Qu'en répondant à cette transmission du Directeur Général, le Ministre a répliqué en ces termes: «----conformément aux textes en vigueur, le brigadier de Police A B Ac, étant admis à la retraite, ne peut prétendre à une quelconque récompense et moins encore à une promotion à un grade supérieur»;
Que le requérant a attaqué la fiche du Directeur Général de la Sûreté qui n'est qu'une transmission de sa requête et couvrant un avis technique;
Ouï le rapporteur en son rapport;
Ouï les parties en leurs observations et plaidoiries;
Ouï Monsieur le Commissaire du Gouvernement en ses conclusions;
Ouï Monsieur le Premier Avocat Général en ses réquisitions;
Sur la recevabilité
Considérant que la requête introduite par le sieur A B Ac a obéi aux forme et délai prescrits par l'article 76 de la loi n° 006/PR/98, elle méconnaît les dispositions de l'article 78 de la même loi qui énonce que:«la requête introductive d'instance doit porter la signature de la partie ou son représentant.
La requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions des requérants et être accompagnés de l'ampliation de la décision attaquée.
Les mémoires, observations ou défenses doivent être signés dans les mêmes conditions»;
Considérant que A B Ac n'a pas obéi aux dispositions de cet article en ne transmettant pas l'acte (décision, arrêté ou autres) attaquable;
Que dans sa requête il n'a été nulle part fait mention de la volonté manifeste d'attaquer l'arrêté n° 1534/MISD/SG/DG/DIAT qui l'avait mis à la retraite;
Que par contre, il s'est contenté seulement de s'attaquer à la fiche du Directeur Général de la Sûreté Nationale qui s'est n'est autre qu'une transmission de son soit disant recours gracieux complété d'un avis hiérarchique;
Que cette fiche n'étant pas un acte administratif et n'ayant aucune valeur juridique ne peut être attaquée;
Qu'en conséquence, cette requête ne pouvant être accueillie doit être déclarée irrecevable;
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties en matière administrative, en premier et dernier ressort;
DÉCIDE:
Article 1er: Déclare la requête du sieur A B Ac irrecevable pour absence de décision attaquée;
Article 2: Le condamne aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller rapporteur et le Greffier.