ARRÊT
N°006/CS/CJ/SP/2002
du 21/6/2002
Affaire:
C Af & Ab A
(Me Thomas Dingamgoto)oto)
C/
ISSA Ah
(Me Bétel N. Marcel)l)
Objet: Pourvoi en cassation C/ l'arrêt n° 261/2001 du 26/6/2001 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue le vingt et un juin deux mille deux au siège de ladite Cour, où étaient présents et siégeaient:
M. Maki Adam Issaka, --------------------------------------------Président;
M. Dezoumbé Mabaré, ------------------------------------------Conseiller;
Mme Ruth-Yaneko ROMBA, ------------------Conseiller Rapporteur;
En présence de M. Ab Ae, ------------------------Avocat Général;
Avec l'assistance de Maître Ehka Nicolas PAHIMI, -------Greffier;
a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître Thomas Dingamgoto, Avocat au barreau du Tchad à N'Djamena, conseil d'Abakar Saleh et Ab A, contre l'arrêt correctionnel n° 261/01 du 26/6/01 rendu contradictoire par la deuxième chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport du conseiller rapporteur, les observations de l'Avocat Général;
Vu les conclusions écrites de M. Ac Ag Aa, Procureur Général près la Cour Suprême;
Vu la loi n° 006/PR/98 du 07/8/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les mémoires des parties;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Sur le moyen unique pris en ses deux branches
Attendu selon l'arrêt attaqué (N'Djamena le 02/3/2000) qu'Issa Ah a été victime d'un vol de ses cinq 05) chamelles dans la Sous-Préfecture de Rig-Rig. Mahamat Af Ad un témoin a prêté serment sur le coran d'avoir vu C Af et Ab A vendre au marché de Bol lesdites chamelles.
Poursuivis pour vol, C Af et Ab A ont été condamnés à six mois d'emprisonnement ferme chacun, à payer 05 chamelles et à verser la somme de 577.500 F de dommages et intérêts à la partie civile.
La Cour d'Appel de N'Djamena a, dans un premier temps, infirmé le jugement, puis sur opposition de la partie civile, elle a rétracté l'arrêt infirmatif et dit que le jugement condamnant C Af et Ab A B son plein et entier effet.
Attendu qu'Abakar Saleh et Ab A font grief à l'arrêt d'avoir d'une part déclaré fondée l'opposition formée par la partie civile qui était présente à l'audience du 20/01/2000 et s'était fait représenter pour les autres audiences par son conseil; alors que d'autre part le Tribunal s'est basé sur un prétendu serment d'un témoin dont le procès-verbal de prestation de serment n'a été versé au dossier de sorte que la Cour d'Appel aurait violé les dispositions de la loi n° 006/PR/98du 07/8/98 ;
Mais attendu que l'article 61 al. 2 de la loi susvisée stipule que lorsque le moyen soulevé n'est pas fondé .. La Chambre décide le rejet de ce pourvoi. Que les demandeurs se fondent d'une part sur l'erreur matérielle qu'ils n'arrivent pas à justifier et d'autre part le procès-verbal de prestation de serment n'est pas une pièce fondamentale dont la non production dans le dossier entraînerait la nullité de la procédure.
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi;
Condamne les demandeurs aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur et le Greffier.
Le Conseiller Rapporteur Le Greffier
Mme Ruth-Yaneko ROMBA Maître Ehka Nicolas PAHIMI
Le Président
Maki Adam Issaka