ARRÊT
N° 007/CS/CJ/SP/2002
du 21/06/2002
Affaire:
MAHAMAT ABAKAR
(Me Zassino Fitalsiguel P.)
C/
OUMAR HAROUN &
HAROUN WAL GODOU
(Me Doungous Moro)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 162/01 du 17/04/2001 de la Cour d'Appel de N'Djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEULPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PÉNALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt un juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant:
M. Maki Adam Issaka, -------------------------Président;
M. Dezoumbé Mabaré, ------------------------Conseiller;
Mme Ruth-Yaneko ROMBA,-----------------Conseiller;
En présence de M. Issa Kogri, --------Avocat Général;
Avec l'assistance de Maître Ehka Nicolas PAHIMI,------------Greffier;
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Mahamat Abakar ayant pour conseil Maître Zassino avocat au barreau à N'Djamena contre l'arrêt correctionnel N° 162/01 du 17/04/2001 rendu contradictoire par la Cour d'Appel de N'Djamena, chambre correctionnelle;
Après lecture du rapport du conseiller rapporteur, les observations de Maîtres Zassino et Doungous Moro respectivement conseil du demandeur et celui des défendeurs; les observations de M. ISSA KOGRI Avocat Général près la Cour Suprême;
Vu la loi n° 006/PR/98 du 07/08/98 portant Organisation et Fonctionnement de la Cour Suprême .
Vu les mémoires des parties;
La Cour:
Attendu qu'en date du 17/04/2001 la Cour d'Appel de N'Djamena chambre correctionnelle a rendu contradictoirement l'arrêt n° 162/2001 ainsi conçu en son dispositif:«Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties en matière correctionnelle et de simple police et en dernier ressort;
En la forme, déclare irrecevable l'appel de la partie civile, mais recevable celui du Ministère Public;
Au fond, infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;
Dit qu'il s'agit bien d'une infraction pénale;
Disqualifie les CBVM sur un chameau en un acte de cruauté sans nécessité commis envers un animal domestique;
Déclare Oumar Haroun coupable de l'infraction susvisée, le
condamne à 10 jours d'emprisonnement avec sursis et à 10.000 F CFA d'amende ferme;
Le condamne en outre à payer la somme de 300.000 (trois cent mille) francs à titre de dommages et intérêts pour tous préjudices confondus;
Déclare Haroun Wal Godou civilement responsdable;
Met les dépens à la charge du prévenu»;
Sur les violations des articles 383 et 389 du Code de Procédure Pénale
1èr point: Attendu que l'article 383 du Code de Procédure Pénale dispose en son alinéa dernier, «à l'égard du Procureur Général, le délai d'appel est de quatre mois contre les décisions rendues par les sections du Tribunal et les Justices de Paix»;
Attendu que la Justice de Paix de Massaguet a rendu une décision en date du 07 juillet 2000; Que la partie civile a interjeté appel le 27/09/2000;Que la Cour d'Appel l'a déclaré irrecevable;
Mais attendu que le Procureur Général près la Cour d'Appel a relevé appel contre ce jugement susvisé le 07/12/2000 en violation de l'article 383 du Code de Procédure Pénale;
Qu'il convient d'annuler cet arrêt qui a été pris en violation de l'article susvisé;
Sur la violation de l'article 389 du Code de Procédure Pénale
Attendu que cet article permet au juge d'appel de se renoncer sur la peine avec une pleine liberté d'appréciation dans un sens favorable ou défavorable au prévenu, mais ne peut pas modifier le quantum de dommages et intérêts; Qu'il y a lieu de dire que le juge d'appel a violé les dispositions de cet article;
Attendu qu'en visant les articles 383 et 389 du Code de Procédure Pénale, la Cour d'Appel a violé ces articles susvisés.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 162/01 du 17/04/01;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de N'Djamena autrement composée;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.