Arrêt
N° 012/CS/CJ/SP/2002
du 13/09/2002
Affaire: GROUPEMENT DU C.E.G. DE LAGON
(Me Jean-Bernard Padaré)aré)
C/
Ab C
(Me Bimba Dorkemdé)é)
Objet: Pourvoi en cassation C/ l'arrêt n° 510/2001 du 30/10/2001 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le quatre octobre deux mille deux où étaient présents et siégeaient:
¿ M. Aa Ad Aj, ---------------------------------------Président;
¿ Mme A Al, ---------------------------Conseiller;
¿ M. Ae Ak, --------------------------------Conseiller;
¿ En présence deM. Issa Sokoye, ----------------Avocat Général;
¿ Avec l'assistance deMaître Ai Af B, --Greffier;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître Jean-Bernard Padaré avocat au barreau du Tchad à N'Djamena, conseil du Groupement du Collège d'Enseignement Général (C.E.G.) de Lagon, contre l'arrêt correctionnel N° 510/2001 du 30/10/2001 rendu contradictoire par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de N'Djamena ;
Après lecture du rapport du Conseiller rapporteur, les observations des conseils des parties, les observations de M. Issa Sokoye, Avocat Général;
Vu la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les conclusions écrites de M. Issa Sokoye Gomdet, Avocat Génaral;
Vu les mémoires ampliatif et en réponse respectivement présentés par Maître Jean-Bernard Padaré conseil du Groupement de C.E.G. de Lagon et Maître Bimba conseil de Ab C;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu qu'en date du 29 septembre 1998 à Pala le comité du C.E.G. de Lagon a déposé une plainte à la brigade de ladite localité contre Ab C pour détournement de bien public;
Celui-ci a aussi déposé une plainte contre ledit comité; que l'affaire est arrivée devant la Section du Tribunal de Pala qui a statué ainsi: «Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties en matière correctionnelle et de simple police et en premier ressort;
Déclare Ab C coupable d'abus de confiance;
Le condamne à deux ans d'emprisonnement ferme et à payer 100.000 F d'amende ferme;
Déclare Ag Ac non coupable du délit de complicité d'abus de confiance; le relaxe pour infraction non constituée;
Condamne en outre Ab C à verser la somme de 2.678.500 F de dommages intérêts pour tous préjudices confondus;
Le condamne aux dépens»;
Attendu que Ab C, enseignant de son état avait initié un projet de construction d'un bâtiment de quatre salles de classes au C.E.G. de Lagon. Pour réaliser ledit projet, il a introduit des demandes auprès des O.N.G. SPONG et GTZ et qu'il a obtenu une aide de FED. Il a ouvert un compte spécial à la BEAC de Moundou; qu'il a aussi formé un comité composé de huit membres; Le premier versement d'aide a reçu une somme de 7.700.000 F;
Dès que les travaux ont commencé des problèmes ont surgi;
Attendu que la Cour d'Appel saisie par du jugement de la Section du Tribunal de Pala a rendu un arrêt le 30/10/2001 ainsi conçu en son dispositif:«Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties en matière correctionnelle et de simple police et en dernier ressort;
En la forme, déclare recevable l'appel de Ab C;
Au fond, infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions;
Déclare Ab C non coupable des faits à lui reprochés; le relaxe; met les dépens à la charge du trésor public»;
Attendu que c'est contre cet arrêt que Maître Jean-Bernard Padaré conseil du Groupement du C.E.G. de Lagon s'est pourvu en cassation;
Sur la violation de l'article 318 du Code pénal, l'article 154 alinéas 5 et 6 du Code de procédure civile et l'article 5 de la loi N° 004/PR/98
Attendu que la Cour d'Appel dans ses motivations a exposé que: «Il apparaît que le fond du problème n'est qu'une pure jalousie à l'encontre du prévenu Ab C; que celui-ci a eu l'idée de monter un projet ayant retenu l'attention de l'Ambassade des U.S.A. qui l'a financé;
Ayant les fruits du projet, le chef de canton de Lagon, le député Ah Am et autres s'en prennent alors à l'initiateur allant jusqu'à vouloir sa mort; d'où cette affaire montée de toutes pièces»;
Attendu que ces motifs ont été exposés après examen des pièces du dossier et les débats contradictoires;
Attendu que les moyens soulevés par le demandeur ne peuvent être accueillis; qu'il convient de rejeter purement et simplement le pourvoi.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur et le Greffier.