Arrêt
N° 013/CS/CJ/SP/2002
du 20/9/2002
F.C. n° 002/01
Affaire: Y B
(Me Jean-Bernard Padaré)aré)
C/
X C
(Me Zassino F. Paul)
Objet: Pourvois en cassation C/ l'arrêt n° 368/2000 du 05/12/2000 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt septembre 2002 où étaient présents et siégeaient:
¿ M. Maki Adam Issaka, -------------------------------Président;
¿ M. Ae Af, -----------------------------Conseiller;
¿ Mme Z Aa,-----------------------Conseiller;
¿ M. Ab Ag, ----------------------------------Avocat Général;
¿ Maître Ehka Nicolas PAHIMI, --------------------Greffier;
a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Attendu que par actes en dates du 12 décembre 2000 et 12 décembre 2000 Maîtres Zassino Fitalsiguel Paul, Jean-Bernard Padaré, avocats au barreau du Tchad, respectivement conseils de X C et Ad Ac, se sont pourvus en cassation contre l'arrêt correctionnel n° 368/2000 du 05 décembre 2000 rendu contradictoire par la Cour d'Appel de N'Djamena, chambre correctionnelle, ainsi conçu en son dispositif: «Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard des parties en matière correctionnelle et de simple police et en dernier ressort,
En la forme, déclare recevable l'opposition de Ad Ac;
Au fond, la déclare fondée; réforme l'arrêt n° 106 du 09 mai 2000 dans la mesure utile;
Condamne Ad Ac, civilement responsable, à payer à X C la somme de 3000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts;
Condamne Ad Ac aux dépens»;
Attendu que les frais de constitution sont versés respectivement le 08 janvier 2001 (X CA et 05 avril 2001 (Y B) et ce contrairement aux dispositions de l'article 48 alinéa 2 de la loi n° 006/PR/98 du 07 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Au fond:
Sur la violation de l'article 415 du Code de procédure pénale
Attendu que l'arrêt attaqué en l'un de ses motifs expose que: «considérant qu'il est constant et résulte tant des débats que des
pièces du dossier que la responsabilité de l'accident dont s'agit ne peut être imputable qu'au chauffeur Y B qui a manqué de maîtrise de son véhicule lorsqu'il tentait d'éviter un obstacle se trouvant sur son chemin; qu'il échet dès lors de maintenir Y B dans les liens de la prévention»;
Attendu que les moyens évoqués par les demandeurs ne peuvent être retenus; qu'il convient de les rejeter.
PAR CES MOTIFS
Rejette les pourvois;
Condamne les demandeurs aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur et le Greffier.
Le Président Rapporteur Le Greffier
Maki Adam Issaka Maître Ehka Nicolas Pahimi