Arrêt
N° 015/CS/CJ/SP/2002
du 20/09/2002
F.C. n° 64/01
du 25/10/2001
Affaire: B Ah
(Me Abdou N. Lamian)ian)
C/
AMBASSADE DES U.S.A. au Tchad (Me Kladoum Ribard)d)
Objet: Pourvoi en cassation C/ l'arrêt n° 417/2001 du 25/9/2001 de la Cour d'Appel de X.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue le vingt septembre deux mille deux au siège de ladite Cour où étaient présents et siégeaient:
¿ M. Aa Ae Ab, ------------------------Président;
¿ M. Ad Ag, -------Conseiller rapporteur;
¿ Mme C Ai, -----------------Conseiller;
¿ M. Ab Aj, ---------------------------Avocat Général;
¿ Maître Ehka Nicolas PAHIMI, --------------- Greffier;
a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
La Cour:
Attendu que l'Ambassade des U.S.A. au Tchad pris en la personne de son attaché de sécurité Monsieur Af Ac A a assigné Monsieur B Ah, caissier principal de ladite ambassade, devant le tribunal de première instance de X pour abus de confiance;
Attendu que par jugement contradictoire n° 2117/2000 du 05 décembre 2000, B Ah fut déclaré coupable de cette infraction et condamné à 02 ans d'emprisonnement avec sursis et 100.000 F d'amende ferme; il fut en outre condamné à verser 3.700.000 F à titre principal et 200.000 F de dommages intérêts à l'Ambassade des U.S.A.;
Attendu que sur appels principal de Monsieur B Ah et incident de l'Ambassade des U.S.A., la Cour d'Appel par arrêt n° 417/2001 du 25 septembre 2001 a confirmé ledit jugement en tant que déclaratif de culpabilité mais l'a réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire;
Attendu qu'ainsi Monsieur B Ah fut condamné à payer 3.860.000 F à l'Ambassade des U.S.A. et celle-ci déboutée du surplus de sa demande;
Attendu que c'est contre cet arrêt que Monsieur B Ah par la voie de son conseil Maître Bahdje Magloire avocat au barreau du Tchad, s'est pourvu en cassation par déclaration du 26 septembre 2001 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 27 septembre 2001;
Attendu que conformément aux articles 39, 41, 48 et 49 de la loi n° 006/PR/98 du 07/8/98 le pourvoi de Monsieur B Ah est recevable;
Attendu que le conseil du demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé la loi par fausse qualification des faits en retenant la responsabilité pénale de son client;
Mais attendu que Maître Bahdje Magloire ne vise aucune disposition législative qui serait faussement appliquée aux faits de la cause;
Attendu qu'il échet de rejeter le pourvoi pour défaut de moyen.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller rapporteur et le Greffier.