Arrêt
N° 007/CS/CJ/SC/2002
du 10/10/2002
Affaire:
B A (Me Betel N. Marcel)cel)
C/
NDOUMADE ALLADOUMBAYE (Me Doungous Moro)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 0149/2000 du 06/03/2000
de la cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
Section Civile, Commerciale et Coutumière
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le dix octobre deux mille deux, où siégeaient et étaient présents:
- M. Ai Ab Ah,......Président;
- M. Af Ag, .........Conseiller ;
- M. Ac Ad, .........Conseiller ;
- M. Aa Ae, ..........Avocat Général;
- Me Abdoulaye Bono kono,..........Greffier ;
A rendu l'arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Me Betel N. Marcel, Avocat au Barreau du Tchad, conseil B A ;
Contre l'arrêt civil N° 0149/2000 du 06/03/2000 de la Cour d'Appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur Ai Ab Ah ;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général Aa Ae;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 239 du code civil
Attendu que dame B A reproche à l'arrêt infirmatif d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et de l'avoir deboutée de sa demande en paiement des dommages et intérêts, alors que selon le moyen, le défendeur, après avoir pris l'initiative de la rupture des liens matrimoniaux , a refusé de s'acquitter du solde reliquataire résultant de l'entente amiable entre le époux et opté par le divorce contentieux par rupture de la vie commune; que, selon une jurisprudence constante, il est possible d'allouer à l'époux défendeur une provision même s'il a des ressources suffisantes pour faire valoir ses droits en justice; que l'action de cette provision comme son montant est cependant laissée à l'appréciation du juge; que la cour d'appel de N'djamena, en déboutant dame B A, a violé l'article 239 du code civil;
Mais attendu qu à la lecture des pièces de la procédure tant en instance qu'en appel, il n'apparaît nulle part que le défendeur, ayant opté pour le divorce par consentement mutuel, a opté pour le divorce pour rupture de la vie commune; qu'il s'ensuit que ce moyen est nouveau et doit, en conséquence, être rejeté;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 270 du code civil
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir privé, d'une part, dame B A d'une prestation destinée à compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage a créé et, d'autre part, d'avoir décidé qu'il est mentionné nulle part que la cause de la stérilité de dame B A est le fait d'une transmission de la maladie par NDOUBADE selon les résultats des analyses médicales, alors que, selon le moyen, lorsque le divorce est prononcé en raison de la vie commune, le devoir de secours prévu à l'article 212 du code subsiste; qu'en deboutant ainsi dame ASSINGAR, de cette prestation la cour d'appel à violé l'article 270 du code civil;
Mais attendu qu'il apparaît des pièces du dossier et des motivations de la cour que la cause de la stérilité de dame B A n'est pas le fait de NDOUBADE, d'une part, et que la demanderesse, d'elle-même a volontairement quitté le foyer conjugal pour réintégrer sa famille à cause de l'attitude négative de sa belle-famille, d'autrepart; qu'en écartant l'application des dispositions de l'article 270 du code civil, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision;
D'où il suit que ce moyen ne peut qu'être rejeté;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.