REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général Aa Ab;
Après les observations des conseils respectifs des parties en
cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article les 455 du nouveau code de procédure civile et 215 du code de procédure civile ;
Attendu selon les juges du fond, que courant 1997, Monsieur B A avait bénéficié auprès de la Banque de Développement du Tchad (B.D.T) d'un crédit à court terme d'un montant de 165 millions de franc ; que le 06/04/2000 alors que plus de la moitié de ce crédit dont le tableau d'apurement faisait ressortir une somme globale de 248 369 660 F avait été remboursé.la B.D.T a intenté une action devant le tribunal de première instance de n'djamena tendant à la saisie et à la vente aux enchères publiques de la villa du demandeur, objet du titre foncier n°2427 ; que faisant fi de la spécificité de l'objet de cette demande, le président du tribunal répond à la requête par une ordonnance d'injonction de payer frappée d'opposition par A ; qu'après l'échec de la tentative de conciliation, le tribunal statuera à l'audience publique du 17 mai 2001 pour rejeter ladite opposition au motif qu'elle est frappée de déchéance ; qu'en dépit de ce que A ait relevé appel de ce jugement dans les forme et délai de la loi, la B.D.T se fera apposer la formule exécutoire sur l'ordonnance d'injonction de payer et fera procéder à la vente aux enchères des véhicules du demandeur ; que par arrêt du 09/11/2001 n 347/01
cour d'appel, sans répondre aux conclusions du demandeur tendant à obtenir l'annulation du jugement entrepris l'a confirmé dans toutes ses dispositions ;
Sur le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, alors, selon le moyen, que par conclusions d'appel datées du 26 juin 2001, il avait été expressément demandé à la cour de censurer le jugement qui a statué ultra petita, en ce que le juge passant outre la demande de la B.D.T sollicitant la conversion de l'hypothèque conventionnelle en hypothèque judiciaire aux fins de procéder à la vente aux enchères publiques de l'immeuble donné en garantie, a rendu en lieu et place d'un jugement, une ordonnance d'injonction de payer, de n'avoir pas répondu aux conclusions du demandeur ;
Attendu qu'il ne ressort effectivement nulle part des
motivations de l'arrêt incriminé une disposition relative au moyen soutenu ;
qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions sus évoquées, la cour d'appel de n'djamena a méconnu les exigences des textes susvisés.
Par ces motifs
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
Casse et annule l'arrêt n°47/0l du 09/11/2001
;
Renvoie les parties et la cause devant la cour d'appel autrement composée ;
Réserve les dépens.