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10/10/2002 | TCHAD | N°008/CS/CJ/SC/02

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 10 octobre 2002, 008/CS/CJ/SC/02


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général Aa Ab;
Après les observations des conseils respectifs des parties en
cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article les 455 du nouveau code de procédure civile et 215 du code de procédure civile ;
Attendu selon les juges du fond, que courant 1997, Monsieur B A avait bénéficié auprès de la Banque de Développement du Tchad (B.D.T) d'un crédit à court terme d'un montant de 165 millions de franc ; que le 06/04/

2000 alors que plus de la moitié de ce crédit dont le tableau d'apurement faisait ressorti...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général Aa Ab;
Après les observations des conseils respectifs des parties en
cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article les 455 du nouveau code de procédure civile et 215 du code de procédure civile ;
Attendu selon les juges du fond, que courant 1997, Monsieur B A avait bénéficié auprès de la Banque de Développement du Tchad (B.D.T) d'un crédit à court terme d'un montant de 165 millions de franc ; que le 06/04/2000 alors que plus de la moitié de ce crédit dont le tableau d'apurement faisait ressortir une somme globale de 248 369 660 F avait été remboursé.la B.D.T a intenté une action devant le tribunal de première instance de n'djamena tendant à la saisie et à la vente aux enchères publiques de la villa du demandeur, objet du titre foncier n°2427 ; que faisant fi de la spécificité de l'objet de cette demande, le président du tribunal répond à la requête par une ordonnance d'injonction de payer frappée d'opposition par A ; qu'après l'échec de la tentative de conciliation, le tribunal statuera à l'audience publique du 17 mai 2001 pour rejeter ladite opposition au motif qu'elle est frappée de déchéance ; qu'en dépit de ce que A ait relevé appel de ce jugement dans les forme et délai de la loi, la B.D.T se fera apposer la formule exécutoire sur l'ordonnance d'injonction de payer et fera procéder à la vente aux enchères des véhicules du demandeur ; que par arrêt du 09/11/2001 n 347/01
cour d'appel, sans répondre aux conclusions du demandeur tendant à obtenir l'annulation du jugement entrepris l'a confirmé dans toutes ses dispositions ;
Sur le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, alors, selon le moyen, que par conclusions d'appel datées du 26 juin 2001, il avait été expressément demandé à la cour de censurer le jugement qui a statué ultra petita, en ce que le juge passant outre la demande de la B.D.T sollicitant la conversion de l'hypothèque conventionnelle en hypothèque judiciaire aux fins de procéder à la vente aux enchères publiques de l'immeuble donné en garantie, a rendu en lieu et place d'un jugement, une ordonnance d'injonction de payer, de n'avoir pas répondu aux conclusions du demandeur ;
Attendu qu'il ne ressort effectivement nulle part des
motivations de l'arrêt incriminé une disposition relative au moyen soutenu ;
qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions sus évoquées, la cour d'appel de n'djamena a méconnu les exigences des textes susvisés.
Par ces motifs
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens,
Casse et annule l'arrêt n°47/0l du 09/11/2001
;
Renvoie les parties et la cause devant la cour d'appel autrement composée ;
Réserve les dépens.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 008/CS/CJ/SC/02
Date de la décision : 10/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 09/11/2001


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2002-10-10;008.cs.cj.sc.02 ?
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