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10/10/2002 | TCHAD | N°010/CS/CJ/SC/02

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 10 octobre 2002, 010/CS/CJ/SC/02


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur ; Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt înfirmatif attaqué, que par requête en date du 03 septembre 1994, Dame Ab Aa a attrait le sieur El hadj Ali Ag pour réclamer la concession sise au quartier Af Ae qu'elle avait acquise sous le prête-nom de son mari ;
Sur le premier moy

en pris en sa première branche
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt infirmatif...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur ; Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt înfirmatif attaqué, que par requête en date du 03 septembre 1994, Dame Ab Aa a attrait le sieur El hadj Ali Ag pour réclamer la concession sise au quartier Af Ae qu'elle avait acquise sous le prête-nom de son mari ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accordé la pension de reversion à la dame Ac Ad alors selon le moyen que s'agissant d'une pension de reversion française, la législation en la matière ne reconnaît pas la bigamie et qu'il ressort des dispositions de l'article 147 du code civil qu'on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier d'une part et d'autre part que, depuis, il n'y a plus de pension de reversion pour une nouvelle veuve ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 60 du code des pensions civiles et militaires auquel se réfère justement l'arrêt attaqué, que les veuves quel que soit leur rang et les orphelins des fonctionnaires et militaires polygames ont droit à la pension et que celle-ci est allouée à la famille, et divisée par parts égales entre chaque lit représenté au décès de l'auteur par une veuve ou éventuellement par les orphelins mineurs ou invalides et qu'il ressort des dispositions pertinentes du texte ci-dessus que Ac Ad a droit à la pension de son époux au même titre que la dame Ab Aa et qu'en statuant ainsi les juges d'appel ont fait une exacte application de la loi d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième branches réunies du premier moyen pris de la violation des articles 53, 60, 61 et 62 du code de pension militaire
Attendu que la dame Ab Aa fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par fausse application de l'article 60 du code de pension militaire, accordé la pension à la dame Amina alors selon le moyen que celle-ci n'est plus depuis 30 années, l'épouse légitime de feu Ag et qu'elle se serait remariée à Ousmane son premier mari ;
Mais attendu que les griefs formulés à rencontre de la dame Ac Ad relatif à son concubinage notoire avec Ousmane n'ont pas été étayé par des témoignages ou des pièces versées au dossier et qu'il résulte même, au contraire des éléments du dossier, qu'un certificat de non mariage et non concubinage notoire ainsi qu'un certificat de non divorce et de non séparation de corps a été délivré par le
J
maire de la ville de N'djamena et versé au dossier pour attester de la situation matrimoniale de Ac Ad ;
Que les juges d'appel en adoptant les motifs du premier juge ont fait une saine application de la loi d'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu la qualité d'héritière à la dame Ac Ad alors selon le moyen que l'acte de mariage produit par cette dernière est un faux, confectionné pour le besoin de la cause ;
Mais attendu qu'il existe une présomption légale qui pèse sur tous actes délivrés par l'administration et qu'ils font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en aucun moment de la procédure, l'acte produit par la dame Ac Ad n'a été attaqué devant une juridiction pénale où son irrégularité ou son illégalité aurait pu être prouvée ;
Que les juges du fond, en faisant droit à la dame Amina sur la base du document produit ont tiré toutes les conséquences juridiques de leuuconstatations ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 010/CS/CJ/SC/02
Date de la décision : 10/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 22/06/2001


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2002-10-10;010.cs.cj.sc.02 ?
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