Arrêt
N°008/CS/CJ/SS/2002
du 23/10/2002
Affaire:
VITA/PEP
(Mes A. Nathé Betel et Theresse)sAde)
C/
A Ae B M. C
(Me Abdou N. Lamian)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 100/99 du 15/09/1999
de la Cour d'Appel de N'Djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le vingt trois octobre deux mille deux, où siégeaient:
- M. Ab Af,............Président;
- M. Ousmane Salah Idjemi, ........Conseiller ;
- M. Ag Ai, ..........Conseiller ;
- M. Aa Ah, ...........Avocat Général;
- Me Abdoulaye Bono Kono,..........Greffier ;
A rendu l'arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Me Betel N. Marcel, avocat au barreau, conseil de VITA/PEP ;
Contre l'arrêt Social N°100/99 du 15/09/1999 de la Cour d'Appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur Ousmane Salah Idjemi ;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général;
Après les observations des conseils respectifs des parties;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que le sieur Al-hadj ABBA KAKA MOUSTAPHA C a attrait le 11/10/1996 son ex-employeur VITA/PEP devant le tribunal de travail et de la sécurité sociale de N'djamena pour licenciement abusif et pour la voir condamner à lui payer les sommes suivantes:
Reliquats des droits sociaux 13.829.244 F CFA;
70.000.000 sur le porte feuille de 700.000.000 F CFA;
30.000.000 F CFA de dommages et intérêts;
Attendu que le tribunal de travail et de la sécurité sociale a par jugement N° 149/97 du 10/12/1997 a déclaré partiellement recevable l'action de Al-hadj ABBA KAKA MOUSTAPHA C et à condamner VITA/PEP à lui payer les sommes suivantes:
- 1.440.000 F CFA représentant le remboursement des frais de voyages d'études;
- 1.260.000 F CFA à titre des dommages et intérêts;
- 336.600 F CFA à titre des frais de rapatriement pour la famille composée de neuf personnes de Moundou à N'djamena;
Ordonné l'exécution provisoire;
Débouté le requérant du surplus de sa demande;
Mis les dépens à la charge du Trésor Public;
Attendu que sur appels principal de VITA/PEP représenté par maître Amady Nathé et incident de ABBA Ac X C représenté également par maître Bimba, la cour d'appel de N'djamena a rendu en date du 15/09/1999 l'arrêt dont le dispositif est ainsi conçu:
«Déclare recevables les appels principal et incident;
Confirme le jugement entrepris en ce qui concerne le remboursement des frais d'études en Afrique du sud et les frais de rapatriement de sa famille;
Le reforme en ce qui concerne les droits sociaux et les dommages et intérêts;
Condamne VITA/PEP à verser à ABBA KAKA MOUSTAPHA C en tout la somme de 10 420 883 F CFA à titre des droits sociaux et 4.000.000 F à titre des dommages et intérêts;
Le déboute du surplus de sa demande;
Met les dépens à la charge du Trésor Public»;
Attendu que c'est contre cet arrêt de la cour d'appel que VITA/PEP, par l'entremise de son conseil, s'est pourvu en cassation le 23/09/1999 ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 48 de la loi n° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la cour suprême «le greffier en chef de la cour suprême a signifié au conseil de VITA/PEP qu'il disposait d'un délai de 30 jours pour déposer son mémoire ampliatif»;
Attendu que cette notification a été faite par avis de dépôt de dossier en date du 08/12/2000 alors que le mémoire ampliatif a été déposé au greffe de la cour le 08/01/2001 soit 31 jours après au lieu de 30 jours prévus par la loi;
Attendu que les conseils de VITA/PEP en déposant leur mémoire ampliatif le 08/01/2001 n'a pas rempli cette obligation;
Qu'il convient de déclarer VITA/PEP déchue de son pourvoi et ce conformément aux disposition de l'article 49 de la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998;
Attendu en outre que conformément aux dispositions de l'article 50 de la même loi, qu'il echet de condamner Mes BETEL et AMADY, conseils de VITA/PEP à une amende civile de 20 000 chacun;
Par ces motifs
Déclare VITA/PEP déchue de son pourvoi;
Condamne ses conseils Mes AMADY NATHE et BETEL N. MARCEL à une amende civile de 20. 000 F chacun;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.