REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen pris de la violation des articles 41. 42 et 45 du code de procédure civile tchadien
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par requête introductive d'instance, Ad Aa a attrait devant le tribunal de première instance de N'djamena Af Ah pour revendiquer la propriété d'un terrain sis au quartier Ag Ae section 3, îlot 7, lot 8 ; que le terrain avait fait l'objet d'une double attribution par le service du cadastre au sieur Bechir et Ab Ac Ai ;
Attendu que le demandeur fait grief à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions des articles 41, 41 et 43 du code de procédure civile tchadien et méconnu le principe selon lequel en droit ; « c'est rinstance qui conditionne le reste de la procédure » alors selon le moyen que Ad Aa ne pouvait être à la fois demandeur en 1997 et mandataire en 1998 après avoir perdu en première instance ;
Attendu que l'arrêt faisant l'objet du présent pourvoi est celui rendu sur requête civile (arrêt n° 538 du 24/11/2000) et non l'arrêt n° 207 du 23/07/1999 rendu sur appel de Ad Aa, lequel a rejeté la requête civile au motif que les conditions d'ouverture limitativement énumérées à l'article 183 du code de procédure civile tchadien et notamment les articles 1, 6 et 8 n'étaient pas remplies ;
Mais attendu que dès lors tout pourvoi dirigé contre un arrêt rendu sur requête civile soulevant des moyens autres que ceux tendant à démontrer la violation des dispositions relatives aux cas d'ouverture contenus à l'article 183 du code de procédure civile ne peut être accueilli ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Far ces motifs Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
(M-
En foi de quoi le présent arrêt a été signale président, le rapporteur et le greffier.