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24/10/2002 | TCHAD | N°011/CS/CJ/SC/02

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 24 octobre 2002, 011/CS/CJ/SC/02


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen pris de la violation des articles 41. 42 et 45 du code de procédure civile tchadien
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par requête introductive d'instance, Ad Aa a attrait devant le tribunal de première instance de N'djamena Af Ah pour revendiquer la propriété d'un terrain sis au quartier Ag Ae section 3,

îlot 7, lot 8 ; que le terrain avait fait l'objet d'une double attribution par le ser...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général ;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen pris de la violation des articles 41. 42 et 45 du code de procédure civile tchadien
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par requête introductive d'instance, Ad Aa a attrait devant le tribunal de première instance de N'djamena Af Ah pour revendiquer la propriété d'un terrain sis au quartier Ag Ae section 3, îlot 7, lot 8 ; que le terrain avait fait l'objet d'une double attribution par le service du cadastre au sieur Bechir et Ab Ac Ai ;
Attendu que le demandeur fait grief à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions des articles 41, 41 et 43 du code de procédure civile tchadien et méconnu le principe selon lequel en droit ; « c'est rinstance qui conditionne le reste de la procédure » alors selon le moyen que Ad Aa ne pouvait être à la fois demandeur en 1997 et mandataire en 1998 après avoir perdu en première instance ;
Attendu que l'arrêt faisant l'objet du présent pourvoi est celui rendu sur requête civile (arrêt n° 538 du 24/11/2000) et non l'arrêt n° 207 du 23/07/1999 rendu sur appel de Ad Aa, lequel a rejeté la requête civile au motif que les conditions d'ouverture limitativement énumérées à l'article 183 du code de procédure civile tchadien et notamment les articles 1, 6 et 8 n'étaient pas remplies ;
Mais attendu que dès lors tout pourvoi dirigé contre un arrêt rendu sur requête civile soulevant des moyens autres que ceux tendant à démontrer la violation des dispositions relatives aux cas d'ouverture contenus à l'article 183 du code de procédure civile ne peut être accueilli ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Far ces motifs Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
(M-
En foi de quoi le présent arrêt a été signale président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 011/CS/CJ/SC/02
Date de la décision : 24/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 24/11/2000


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2002-10-24;011.cs.cj.sc.02 ?
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