Arrêt:
N° 011/CS/CJ/SC/2002
Du 24/10/2002
Affaire:
Ai B
(Me Philippe Houssiné)iné)
C/
A Af
(Me Mahamat H. Abakar)r)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
N° 538/2000 du 24/11/2000 de la Cour d'Appel de N'djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le vingt quatre octobre deux mille deux où étaient présents et siégeaient:
Président.........Ad Ben Coumareaux;
Conseiller .................Dolotan Noudjalbaye ;
Conseiller...............Adjib Koulamallah;
Avocat Général...............Issa Sokoye;
Greffier..........Maître Ah Ae Ae;
A rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi introduit par Maître Philippe Houssiné, avocat au barreau du Tchad, conseil de Ai B,
Contre l'arrêt N° 538/2000 du 24/11/2000 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen pris de la violation des articles 41, 42 et 43 du code de procédure civile tchadien
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par requête introductive d'instance, A Af a attrait devant le tribunal de première instance de N'djamena Ai B pour revendiquer la propriété d'un terrain sis au quartier Aj Ac section 3, îlot 7, lot 8; que le terrain avait fait l'objet d'une double attribution par le service du cadastre au sieur Bechir et Ab Aa Ag;
Attendu que le demandeur fait grief à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions des articles 41, 41 et 43 du code de procédure civile tchadien et méconnu le principe selon lequel en droit; «c'est l'instance qui conditionne le reste de la procédure» alors selon le moyen que A Af ne pouvait être à la fois demandeur en 1997 et mandataire en 1998 après avoir perdu en première instance;
Attendu que l'arrêt faisant l'objet du présent pourvoi est celui rendu sur requête civile (arrêt N° 538 du 24/11/2000) et non l'arrêt N° 207 du 23/07/1999 rendu sur appel de A Af, lequel a rejeté la requête civile au motif que les conditions d'ouverture limitativement énumérées à l'article 183 du code de procédure civile tchadien et notamment les articles 1, 6 et 8 n'étaient pas remplies;
Mais attendu que dès lors tout pourvoi dirigé contre un arrêt rendu sur requête civile soulevant des moyens autres que ceux tendant à démontrer la violation des dispositions relatives aux cas d'ouverture contenus à l'article 183 du code de procédure civile ne peut être accueilli;
D'où il suit que le moyen doit être écarté;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé le président, le rapporteur et le greffier.