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24/10/2002 | TCHAD | N°108/00

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 24 octobre 2002, 108/00


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N°011/CS/CJ/SC/02
Du 24/10/2002


F.C n° 108/00
T.n° 62/00


Affaire:
Ah C
(Me PA AaA Aa)
C/
B Ae
(Me M. H. Abakar)r)


Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
n° 538/00 du 24/11/00 de la Cour d'Appel de N'djamena


RÉPUBLIQUE DU TCHAD


AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN


COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale


En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le vingt quatre octobre deux mille deux où étaient prés

ents et siégeaient:

Président.......Belkoulayo Ben Coumareaux;
Conseiller ...............Dolotan Noudjalbaye ;
Conseiller.............Adjib Koula...

Arrêt:
N°011/CS/CJ/SC/02
Du 24/10/2002

F.C n° 108/00
T.n° 62/00

Affaire:
Ah C
(Me PA AaA Aa)
C/
B Ae
(Me M. H. Abakar)r)

Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
n° 538/00 du 24/11/00 de la Cour d'Appel de N'djamena

RÉPUBLIQUE DU TCHAD

AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN

COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale


En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le vingt quatre octobre deux mille deux où étaient présents et siégeaient:

Président.......Belkoulayo Ben Coumareaux;
Conseiller ...............Dolotan Noudjalbaye ;
Conseiller.............Adjib Koulamallah;;
Avocat Général...............Issa Sokoye;
Greffier.........Maître Abdoulaye Bono Kono;

A rendu un arrêt dont la teneur suit:

Statuant sur le pourvoi introduit par Maître Philippe Houssiné, avocat au barreau du Tchad, conseil de Ah C,

Contre l'arrêt N° 538/00 du 24/11/00 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena;

Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur;

Après lecture des conclusions de l'avocat général;

Après observations des conseils respectifs des parties en cause;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen pris de la violation des articles 41, 42 et 43 du code de procédure civile tchadien

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par requête introductive d'instance, B Ae a attrait devant le tribunal de première instance de N'djamena Ah C pour revendiquer la propriété d'un terrain sis au quartier Ag Ab section 3, îlot 7, lot 8; que le terrain avait fait l'objet d'une double attribution par le service du cadastre au sieur Bechir et Ac Af Ad;

Attendu que le demandeur fait grief à la cour d'appel d'avoir violé les dispositions des articles 41, 41 et 43 du code de procédure civile tchadien et méconnu le principe selon lequel en droit; «c'est l'instance qui conditionne le reste de la procédure» alors selon le moyen que B Ae ne pouvait être à la fois demandeur en 1997 et mandataire en 1998 après avoir perdu en première instance;

Attendu que l'arrêt faisant l'objet du présent pourvoi est celui rendu sur requête civile (arrêt n° 538 du 24/11/2000) et non l'arrêt n°207 du 23/07/1999 rendu sur appel de B Ae, lequel a rejeté la requête civile au motif que les conditions d'ouverture limitativement énumérées à l'article 183 du code de procédure civile tchadien et notamment les articles 1, 6 et 8 n'étaient pas remplies;
Mais attendu que dès lors tout pourvoi dirigé contre un arrêt rendu sur requête civile soulevant des moyens autres que ceux tendant à démontrer la violation des dispositions relatives aux cas d'ouverture contenus à l'article 183 du code de procédure civile ne peut être accueilli;
D'où il suit que le moyen doit être écarté;

Par ces motifs
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 108/00
Date de la décision : 24/10/2002
Civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2002-10-24;108.00 ?
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