ARRÊT
N° 021/CS/CJ/SP/2002
du 08/11/2002
Affaire: A B
(Me Amady Nathé)thé)
C/
B.I.A.T.
(Me Thomas Dingamgoto)o)
Objet: Pourvoi en cassation C/ l'arrêt n° 287/01 du 31/07/2001 de la Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le huit novembre deux mille deux, où étaient présents et siégeaient:
M. Aa Ac Ai, ------------------------Président;
M. Dezoumbé Mabaré, ------------------------Conseiller;
Mme Ruth-Yaneko Romba,------Conseiller rapporteur;
M. Issa kogri,----------------------------Avocat Général;
Maître Ehka Nicolas PAHIMI, ---------------Greffier;
A rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître Amady Nathé, Avocat au barreau du Tchad, conseil de A B, contre l'arrêt correctionnel N° 287/01 du 31/7/2001 rendu contradictoire par la Cour d'Appel de N'Djamena;
Après lecture du rapporteur du Conseiller rapporteur; les observations de l'Avocat Général;
Vu la loi n° 006/PR/98 du 07/8/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les mémoires des parties et les conclusions écrites de M. Ag Aj Ae, Procureur Général près la Cour Suprême;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour:
Attendu que selon l'arrêt attaqué A B, chef d'Agence de Sarh a, courant 1999 et 2000, escompté quatre chèques dont le montant s'élève à 126.000.000 F tirés sur les agences de Ak, Ab et C au profit de Ah Af Ad un client de la banque;
Le Tribunal de Première Instance de Sarh et la Cour d'Appel de N'Djamena respectivement les a reconnus coupables du délit d'abus de confiance et de complicité d'abus de confiance, les a condamnés à payer solidairement la somme de 117.965.000 F à titre principal et la somme de 3.000.000 F de dommages et intérêts;
Que c'est contre cet arrêt que A B s'est pourvu en cassation;
Attendu qu'aux termes de l'article 48 alinéa 2 de la loi N° 006/PR/98 du 07/8/98 « le mémoire ampliatif doit articuler et développer les moyens de droit invoqués à l'appui du pourvoi»;
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt mais ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et permettrait à la Cour d'asseoir sa décision; Que de ce fait le demandeur n'a pas rempli les conditions de l'article 48 de la loi susvisée et qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller rapporteur et le Greffier.