ARRÊT
N° 022/CS/CJ/SP/2002
du 08/11/2002
Affaire: C B
(Me Philippe Houssiné)iAfé)
C/
A Ad; Mme Ab A
(Mes Madani/Djaïbé)
Objet: Pourvoi en cassation C/ l'arrêt correctionnel n° 551/01 du 18/12/2001 de la Cour d'Appel de Y.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue le huit novembre deux mille deux, où étaient présents et siégeaient:
M. Aa Ae Ah, --------------------------Président;
M. Dezoumbé Mabaré, ---------------------------Conseiller;
Mme X Ag, --------Conseiller rapporteur;
M. Issa Kogri, --------------------------------Avocat Général;
Maître Ehka Nicolas PAHIMI, ------------------Greffier;
a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître Philippe Houssiné, Avocat au barreau du Tchad, conseil de C B, contre l'arrêt correctionnel rendu contradictoire le 18 décembre 2001 par la Cour d'Appel de Y;
Après lecture du rapport du Conseiller rapporteur; les observations de l'Avocat Général et celles des conseils des parties;
Vu la loi n° 006/PR/98 du 07/8/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les mémoires des parties et les conclusions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour:
Attendu que selon l'arrêt attaqué que A Ad et A Ab parents de Ac A décédée des suites d'avortement, C B fut poursuivi et reconnu coupable du délit d'avortement et d'homicide involontaire par le Tribunal de Première Instance de Y qui l'a condamné à six mois d'emprisonnement ferme, 50.000 F d'amende ferme et 3.500.000 F de dommages et intérêts à la partie civile;
Que C B interjette appel, la Cour d'Appel a disqualifié le délit d'avortement en délit de complicité d'avortement et d'homicide involontaire; l'a déclaré coupable de ce chef et confirmé le reste du dispositif du jugement;
Attendu qu'aux termes de l'article 48 alinéa 2 de la loi n° 006/PR/98 du 07/8/98 « le mémoire ampliatif doit articuler et développer les moyens de droit invoqués à l'appui du pourvoi»;
Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt mais ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et permettrait à la Cour d'asseoir sa décision; Que de ce fait, le demandeur n'a pas rempli les conditions de l'article 48 de la loi susvisée et qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller rapporteur et le Greffier.