ARRÊT
N° 024/CS/CJ/SP/2002
du 08/11/2002
F.C. .
Affaire: A C
(Me N'garé Adah)dAch)
C/
B X
(Me Doungous Moro)o)
Objet: Pourvoi en cassation C/ l'arrêt n° 107/2001 du 20/3/2001 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le huit novembre deux mille deux, où étaient présents et siégeaient:
M. Maki Adam Issaka,------------PrésidentRapporteur;
M. Ab Aa,----------------------------Conseiller;
Mme Ruth-Yaneko Romba, -------------------------Conseiller;
En présence de M. Issa Kogri, ---------------Avocat Général;
Avec l'assistance de Maître Ehka Nicolas PAHIMI,--Greffier;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par A C contre l'arrêt correctionnel n° 107/01 du 20/3/01 rendu contradictoire par la Cour d'Appel, chambre correctionnelle;
Après lecture du rapport du Conseiller rapporteur; les observations des conseils des parties; les observations de M. Issa Kogri, Avocat Général près la Cour Suprême;
Vu la loi n° 006/PR/98 du 07/8/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les mémoires des parties ainsi que les conclusions écrites de M. Issa Kogri, Avocat Général;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour:
Attendu que par acte reçu au greffe de la Cour d'Appel de céans le 02 avril 2001 par lequel A C ayant pour conseil Maître N'garé Adah, Avocat au barreau du Tchad à N'Djamena, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt correctionnel n° 107/01 du 20 mars 2001;
Attendu que l'arrêt correctionnel n° 107/01 du 20 mars 2001 était rendu contradictoire;
Que le pourvoi était intervenu le 02 avril 2001 contrairement aux dispositions prescrites à l'article 39 alinéa 1 de la loi n° 006/PR/98 du 07/8/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême qui dispose: « Le pourvoi est formé dans un délai de dix (10) francs en matière pénale et de trente jours en toutes autres matières»;
Attendu que ce pourvoi est intervenu hors délai; qu'il échet de le déclarer irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi irrecevable;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.
Le Président rapporteur Le Greffier
Maki Adam Issaka Maître Ehka Nicolas PAHIMI