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08/11/2002 | TCHAD | N°025/CS/CJ/SP/2002

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 08 novembre 2002, 025/CS/CJ/SP/2002


ARRÊTN° 025/CS/CJ/SP/2002du 08/11/2002F.C. n° 76/01 du 21/11/01Affaire: ABAKAR MAHAMATC/HALIME BECHIRObjet: Pourvoi en cassation C/ l'arrêt correctionnel n° 481/01 du 23/10/2001 de la Cour d'Appel de N'Djamena.RÉPUBLIQUE DU TCHADAU NOM DU PEUPLE TCHADIENCOUR SUPRÊMEChambre JudiciaireSection Pénale En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le huit novembre deux mille, où étaient présents et siégeaient:M. Maki Adam Issaka, ------------Président Rapporteur;M. Dezoumbé Mabaré , --------------------------Conseiller;Mme Ruth-Yaneko Romba, ----------------------Conseiller

;En présence de M. Issa Kogri, -------------Avocat Général;Avec...

ARRÊTN° 025/CS/CJ/SP/2002du 08/11/2002F.C. n° 76/01 du 21/11/01Affaire: ABAKAR MAHAMATC/HALIME BECHIRObjet: Pourvoi en cassation C/ l'arrêt correctionnel n° 481/01 du 23/10/2001 de la Cour d'Appel de N'Djamena.RÉPUBLIQUE DU TCHADAU NOM DU PEUPLE TCHADIENCOUR SUPRÊMEChambre JudiciaireSection Pénale En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le huit novembre deux mille, où étaient présents et siégeaient:M. Maki Adam Issaka, ------------Président Rapporteur;M. Dezoumbé Mabaré , --------------------------Conseiller;Mme Ruth-Yaneko Romba, ----------------------Conseiller;En présence de M. Issa Kogri, -------------Avocat Général;Avec l'assistance de Maître Ehka Nicolas PAHIMI,------ Greffier; a rendu l'arrêt dont la teneur suit: Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Abakar Mahamat contre l'arrêt correctionnel n° 481/2001 du 23 octobre 2001 rendu contradictoire par la Cour d'Appel de N'Djamena ainsi conçu en son dispositif: « En la forme, déclare recevable l'appel interjeté;Au fond, confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions;Condamne l'appelant aux dépens». Après lecture du rapport du Conseiller rapporteur; les observations de M. Issa Kogri, Avocat Général; Vu la loi n° 006/PR/98 du 07/8/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême; Après en avoir délibéré conformément à la loi;La Cour: Attendu que par acte reçu au greffe de la Cour d'Appel de N'Djamena le 31/10/2001 par lequel Abakar Mahamat s'est pourvu en cassation contre l'arrêt correctionnel n° 481/2001 Attendu que par acte reçu au greffe de la Cour d'Appel de N'Djamena le 31/10/2001 par lequel Abakar Mahamat s'est pourvu en cassation contre l'arrêt correctionnel n° 481/2001du 23/10/2001 qui a confirmé le jugement d'instance; Attendu que le demandeur au pourvoi a bien respecté les conditions exigées par la loi, s'agissant des frais de constitution du dossier; Mais attendu qu'il n'a pas déposé son mémoire ampliatif comme exige l'article 48 de la loi n° 006/PR/98 du 07/8/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;Qu'il convient de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi.PAR CES MOTIFSDéclare Abakar Mahamat déchu de son pourvoi;Le condamne aux dépens. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.Le Président rapporteur Le GreffierMaki Adam Issaka Maître Ehka Nicolas PAHIMI


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 025/CS/CJ/SP/2002
Date de la décision : 08/11/2002
Pénale
Sens de l'arrêt : Déchéance du pourvoi

Analyses

LE NON DEPOT DU MEMOIRE AMPLIATIF DANS LE DELAI PREVU PAR LA LOI ENTRAINE LA DECHEANCE DU POURVOI


Parties
Demandeurs : ABAKAR MAHAMAT
Défendeurs : HALIME BECHIR

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NDJAMENA, 23 octobre 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2002-11-08;025.cs.cj.sp.2002 ?
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