REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 215 du code de procédure civile ;
Attendu que le 27/08/1993, BOULAKA MAHAMAT prétextantque MÀDINGUE NGARDEBAYE qu'il employait comme gérant dans un dépôt de bière a opéré des détournements qui lui ont causé un préjudice financier de 3.584.750, F ; que l'ayant attrait devant le tribunal pénal puis civil, il fut débouté du motif tiré de la fin de non recevoir de l'autorité de la chose jugée ; qu'appel ayant été interjeté de ce jugement, la cour par arrêt n° 505/99 du 22.10.99 a annulé le jugement entrepris et a condamné MADINGUE à payer à BOULAKA la somme de 3.857.000F F ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 215 du code de procédure civile
Attendu qu'en vertu du texte précité, les jugements en premier et dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'ils sont rendus par les juges qui n'ont pas pris part aux débats ;
Attendu qu'il résulte du rapprochement opéré entre les énonciations de l'arrêt attaqué que la composition de la cour qui a vidé le dossier, à savoir Wadana Paul, président, Ngueneloum et Gao conseiller, est différente de celle qui a mis le dossier en délibéré et qui a pour président Mahamat Saleh Ben Biang, et conseillers Wadana Paul et Ngueneloum ;
qu'il s'ensuit que le texte susvisé a été méconnu ;
Par ces motifs Et sans Y ait lieu de statuer sur les autre moyens ;
Casse et annule l'arrêt n° 505/99 du 22/10/1999
;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel autrement composée ;
Réserve les dépens.