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14/11/2002 | TCHAD | N°012/CS/CJ/SC/2002

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 novembre 2002, 012/CS/CJ/SC/2002


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N° 012/CS/CJ/SC/2002
du 14/11/2002
Affaire:
B A (Me Ribard Cladoum)
C/
BOULAKA MAHAMAT (Me Thomas Dingamgoto)

Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 505/99 du 22/10/1999
de la Cour d'Appel de N'Djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
Section Civile, Commerciale et Coutumière
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le quatorze novembre deux mille deux, où siégeaient et étaient présents:
- M. Ag Ac Af,......Président;
- M. Dolotan Noudjalbaye, .....

....Conseiller ;
- M. Ae Ad, .........Conseiller ;
- M. Aa Ab, ..........Avocat Général;
- Me Abdoulaye Bono kon...

Arrêt
N° 012/CS/CJ/SC/2002
du 14/11/2002
Affaire:
B A (Me Ribard Cladoum)
C/
BOULAKA MAHAMAT (Me Thomas Dingamgoto)

Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 505/99 du 22/10/1999
de la Cour d'Appel de N'Djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
Section Civile, Commerciale et Coutumière
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le quatorze novembre deux mille deux, où siégeaient et étaient présents:
- M. Ag Ac Af,......Président;
- M. Dolotan Noudjalbaye, .........Conseiller ;
- M. Ae Ad, .........Conseiller ;
- M. Aa Ab, ..........Avocat Général;
- Me Abdoulaye Bono kono,..........Greffier ;
A rendu l'arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Me Ribard Kladoum, Avocat au Barreau du Tchad, conseil de MADIGUE NGARDEBAYE ;
Contre l'arrêt civil N° 505/99 du 22/10/1999 de la Cour d'Appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur Dolotan Noudjalbaye ;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Vu l'article 215 du code de procédure civile;
Attendu que le 27 août 1993, BOULAKA MAHAMAT prétextant que B A qu'il employait comme gérant dans un dépôt de bière a opéré des détournements qui lui ont causé un préjudice financier de 3.584.750 F; que l'ayant attrait devant le tribunal pénal puis civil, il fut debouté du motif tiré de la fin de non recevoir de l'autorité de la chose jugée; qu'appel ayant été interjeté de ce jugement, la cour par arrêt N° 505/99 du 22/10/1999 a annulé le jugement entrepris et a condamné MADINGUE à payer à BOULAKA la somme de 3.857.000F F;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 215 du code de procédure civile
Attendu qu'en vertu du texte précité, les jugements en premier et dernier ressort sont déclarés nuls lorsqu'ils sont rendus par les juges qui n'ont pas pris part aux débats;
Attendu qu'il résulte du rapprochement opéré entre les énonciations de l'arrêt attaqué que la composition de la cour qui a vidé le dossier, à savoir Wadana Paul, président, Ngueneloum et Gao conseiller, est différente de celle qui a mis le dossier en délibéré et qui a pour président Mahamat Saleh Ben Biang, et conseillers Wadana Paul et Ngueneloum;
Qu'il s'ensuit que le texte susvisé a été méconnu;
Par ces motifs
Et sans y ait lieu de statuer sur les autre moyens;
Casse et annule l'arrêt N° 505/99 du 22/10/1999;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel autrement composée;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 012/CS/CJ/SC/2002
Date de la décision : 14/11/2002
Civile
Sens de l'arrêt : Cassation

Parties
Demandeurs : MADINGUE NGARDEBAYE
Défendeurs : BOULAKA MAHAMAT

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de N'Djamena, 22 octobre 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2002-11-14;012.cs.cj.sc.2002 ?
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