La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2002 | TCHAD | N°013/CS/CJ/SC/02

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 14 novembre 2002, 013/CS/CJ/SC/02


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête en date du 16.02.1994*' et 26.09 de la même année, dame A Z, a intenté une action devant le tribunal de première instance d'Abéché contre C Ab et AMINE AL HADj SEID, à l'effet de les voir condamner à lui restituer deux (2) concessions et des effets mobiliers appartenant à sa défunte soeur BATOUL B

ECHIR ;
Attendu que par jugement rendu le 26 mars 1995, letribunal a fait droit à la d...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'avocat général
Après observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête en date du 16.02.1994*' et 26.09 de la même année, dame A Z, a intenté une action devant le tribunal de première instance d'Abéché contre C Ab et AMINE AL HADj SEID, à l'effet de les voir condamner à lui restituer deux (2) concessions et des effets mobiliers appartenant à sa défunte soeur BATOUL BECHIR ;
Attendu que par jugement rendu le 26 mars 1995, letribunal a fait droit à la demande de A Z en la déclarant seule héritière de sa soeur BATOUL BECHIR;
Attendu que par déclaration en date du 31.03.1995, C Y a relevé appel de ce jugement ; que la cour d'appel de N'djamena en son audience publique du 14 mai 1999, a infirmé le jugement dans toutes ses dispositions et a déclaré AMINE EL-ADJ SEID et C Y bénéficiaires du testament du 26 octobre 1979, propriétaires des deux concessions ; que A Z par l'entremise de son conseil Me Amady Nathé, a introduit une requête civile devant la cour d'appel de céans qui l'a déclarée mal fondée et l'a rejetée par arrêt du 22 juin 2001 ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors selon le moyen que les juges du fond n'ont pas entrepris toutes les recherches des éléments qui justifient l'application de la loi, autrement dit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que l'arrêt n° 192/02 du 22 juin 2001 étant un
arrêt rendu sur requête civile, la cassation ou le rejet ne peut être envisagé que par référence au respect ou non des cas limitativement énumérés à l'article 183 du code de procédure civile ; qu 'en l'espèce, c'est à juste titre que les juges d'appel ont affirmé que C et AMINE EL-HADJ SEID n'ont pas utilisé de manoeuvres dolosives à travers le testament du 26. 10.79 et «... que ce testament signé du notaire, ie sieur B Aa, et X Z elle-même de son vivant et des témoins par lequelelle a révoqué celui du 26.10.76, ne peut constituer une fraude au sens de l'article 183 du code de procédure civile car le sieur B Aa, le notaire, a comparu à la barre et
t
s
a confirmé ies renseignements contenus dans ledit testament ; que par ailleurs le rapport d'expertise ordonné par arrêt avant dire droit indique clairement que les empreintes digitales sont d'une seule et même personne ; que les empreintes apposées sur les deux testaments ressemblent beaucoup plus au pouce gauche de BATOUL BECHIR ; qu'ainsi le testament du 27.10.79 n'est pas un faux dont les sieurs C et AMINE AL-HAD] se sont servis pour emporter le conviction du juge ;... » ; que dès lors, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi qui se trouve être étranger aux cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 183 du code de procédure civile dont il convient de prouver la violation, ne saurait être accueilli ; qu'il convient de le rejeter ;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi formé par Maître Amady Nathé, pour le compte de sa cliente A Z ; Condamne A]A BECHIR aux dépens.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 013/CS/CJ/SC/02
Date de la décision : 14/11/2002
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 22/06/2001


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2002-11-14;013.cs.cj.sc.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award