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14/11/2002 | TCHAD | N°013/CS/CJ/SC/2002

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 14 novembre 2002, 013/CS/CJ/SC/2002


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N°013/CS/CJ/SC/2002
Du 14/11/2002
Affaire:
A Z
(Me Amady Nathé)tAaé)
C/
C Y et un autre
(Me Mahamat H.
Abakar)r)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
N° 192/01 rendu en date du 22/06/01 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le 14 novembre deux mille deux où étaient présents et siégeaient:
Président.......BELKOULAYO BEN COUMREAUX;<

br> Conseiller......DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Conseiller......ADJIB KOULAMALLAH;
Avocat Général....ISSA SOKOYE;
Greffier........

Arrêt:
N°013/CS/CJ/SC/2002
Du 14/11/2002
Affaire:
A Z
(Me Amady Nathé)tAaé)
C/
C Y et un autre
(Me Mahamat H.
Abakar)r)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
N° 192/01 rendu en date du 22/06/01 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le 14 novembre deux mille deux où étaient présents et siégeaient:
Président.......BELKOULAYO BEN COUMREAUX;
Conseiller......DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Conseiller......ADJIB KOULAMALLAH;
Avocat Général....ISSA SOKOYE;
Greffier.......Maître ABDOULAYE BONO KONO;
A rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi introduit par Maître Amady Nathé, avocat au barreau du Tchad, conseil de A Z,
Contre l'arrêt N° 192/01 du 22/06/01 rendu la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur Dolotan Noudjalbaye;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;-
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par requête en date du 16.02.1994 et 26.09 de la même année, dame A Z a intenté une action devant le tribunal de première instance d'Abéché contre C Ac et AMINE AL HADJ SEID, à l'effet de les voir condamner à lui restituer deux (2) concessions et des effets mobiliers appartenant à sa défunte sour BATOUL BECHIR;
Attendu que par jugement rendu le 26 mars 1995, le tribunal a fait droit à la demande de A Z en la déclarant seule héritière de sa sour BATOUL BECHIR;
Attendu que par déclaration en date du 31.03.1995, C Y a relevé appel de ce jugement; que la cour d'appel de N'djamena en son audience publique du 14 mai 1999, a infirmé le jugement dans toutes ses dispositions et a déclaré AMINE EL-ADJ SEID et C Y bénéficiaires du testament du 26 octobre 1979, propriétaires des deux concessions; que A Z par l'entremise de son conseil Me Amady Nathé, a introduit une requête civile devant la cour d'appel de céans qui l'a déclarée mal fondée et l'a rejetée par arrêt du 22 juin 2001;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors selon le moyen que les juges du fond n'ont pas entrepris toutes les recherches des éléments qui justifient l'application de la loi, autrement dit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Mais attendu que l'arrêt n°192/02 du 22 juin 2001 étant un arrêt rendu sur requête civile, la cassation ou le rejet ne peut être envisagé que par référence au respect ou non des cas limitativement énumérés à l'article 183 du code de procédure civile; qu'en l'espèce, c'est à juste titre que les juges d'appel ont affirmé que C et AMINE EL-HADJ SEID n'ont pas utilisé de manouvres dolosives à travers le testament du 26. 10.79 et «. quece testament signé du notaire, le sieur B Ab, et X Z elle-même de son vivant et des témoins par lequel, elle a révoqué celui du 26.10.76, ne peut constituer une fraude au sens de l'article 183 du code de procédure civile car le sieur B Ab, le notaire, a comparu à la barre et
a confirmé les renseignements contenus dans ledit testament; que par ailleurs le rapport d'expertise ordonné par arrêt avant dire droit indique clairement que les empreintes digitales sont d'une seule et même personne; que les empreintes apposées sur les deux testaments ressemblent beaucoup plus au pouce gauchede BATOUL BECHIR; qu'ainsi le testament du 27.10.79 n'est pas un faux dont les sieurs C et AMINE AL-HADJ se sont servis pour emporter le conviction du juge;.»; que dès lors, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi qui se trouve être étranger aux cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 183 du code de procédure civile dont il convient de prouver la violation, ne saurait être accueilli; qu'il convient de le rejeter;
Par ces motifs
Rejette le pourvoi formé par Maître Amady Nathé, pour le compte de sa cliente A Z;
Condamne A Z aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 013/CS/CJ/SC/2002
Date de la décision : 14/11/2002
Civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : KADIDJA BECHIR
Défendeurs : ABDELSALAM YOUSSOUF et un autre

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2002-11-14;013.cs.cj.sc.2002 ?
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