Arrêt
N° 014/CS/CJ/SC/2002
du 14/11/2002
Affaire:
A Y et B X
(Me J. B. Padaré)
C/
MAHAMAT SOULEYMAN
(Me Amady Nathé)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 207/01 du 20/07/2001
de la Cour d'Appel de N'Djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
Au Nom Du Peuple Tchadien
LA COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
Section Civile, Commerciale et Coutumière
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le quatorze novembre deux mille deux, où siégeaient et étaient présents:
- M. Ae Ab Ac,......Président;
- M. Af Ag, .........Conseiller ;
- M. Adjib Koulamallah, .........Conseiller ;
- M. Aa Ad, ..........Avocat Général;
- Me Abdoulaye Bono Kono,.........Greffier ;
A rendu l'arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Me Jean Bernard Padaré, Avocat au Barreau du Tchad, conseil de A Y et B X ;
Contre l'arrêt civil N °207/01 du 20/07/2001 de la cour d'appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur Adjib Koulamallah ;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique
Vu les articles 2127,2166 et l'article 5 de la loi N° 004/PR/98 du 28 mai 1998;
Attendu selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de N'djamena, le 20/07/2001) que par requête en date du 2 mars 1996 X C a attrait devant le tribunal de première instance de N'djamena le sieur A Y pour demander l'annulation d'une vente de concession conclue entre ce dernier et B X; que cette concession avait été donnée en garantie d'une créance de X C représentant ses deux véhicules détournés par A Y;
Attendu que X B fait grief aux juges du fond d'avoir méconnu l'objet du litige qui leur était soumis en considérant que la promesse faite par A Y à X C constituait une hypothèque, alors selon le moyen qu'au sens de l'article 2127 du code civil, l'hypothèque, «ne peut être consentie que par acte passé en forme authentique devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins» et que c'est à tort que les premiers juges ont cru pouvoir retenir l'hypothèque alors même que les conditions légales pour sa constitution n'était pas réunies d'une part et que d'autres part la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et d'avoir simplement juxtaposé les prétentions des parties et évacué la cause sans tirer les conséquences juridiques de leurs constations privant ainsi leur décision de bases légales;
Attendu que pour annuler la vente et restituer la concession litigieuse, l'arrêt retient par motifs propres la mauvaise foi de Monsieur A Y qui a été condamné par la cour d'appel à payer à X C la somme de six millions de francs représentant la valeur de ses deux véhicules, qui malgré le délai qu'il s'était donné pour le paiement de la somme, s'est permis de vendre à X B la concession qu'il avait mis en garantie de sa créance et par motif adopté , confirme en toutes ses dispositions le premier jugement qui énonce que X B en prenant le risque d'acheter la concession a voulu faire dissimuler l'hypothèque garantissant la créance;
Qu'en statuant ainsi, alors que la promesse de garantie faite par A Y à X C constitue plutôt une promesse d'hypothèque qui fait naître à la charge de son auteur une obligation qui en cas d'inexécution ouvre droit à des dommages et intérêts,mais uniquement des dommages et intérêts, la cour d'appel, qui a annulé la vente et restitué le terrain à X C a violé les textes susvisés;
Par ces motifs
Casse et annule, dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20.07.01 entre les parties, par la cour d'appel de N'djamena,remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit devant la cour d'appel autrement composée;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président le rapporteur et le greffier.