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22/11/2002 | TCHAD | N°O27/CS/CJ/SP/2002

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 novembre 2002, O27/CS/CJ/SP/2002


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N° O27/CS/CJ/SP/2002
du 22 novembre 2002
Affaire: Ae Y A
(Me Philippe Houssiné)iAdé)
C/
Y C X et autres.
Objet: Demande en révision de l'arrêt n° 354/2000 du 21 novembre 2000 de la Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHambre Judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt deux novembre deux mille deux, où étaient présents et siégeaient:
¿ M. Maki Adam Issaka, -----------------------------Président;
¿ M. Ac Ai, ------------------------

------Conseiller;
¿ Mme Ruth-Yaneko Romba,------------Conseiller rapporteur;
¿ M. Aj Al Ah,--------Procureur G...

Arrêt
N° O27/CS/CJ/SP/2002
du 22 novembre 2002
Affaire: Ae Y A
(Me Philippe Houssiné)iAdé)
C/
Y C X et autres.
Objet: Demande en révision de l'arrêt n° 354/2000 du 21 novembre 2000 de la Cour d'appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHambre Judiciaire
Section Pénale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt deux novembre deux mille deux, où étaient présents et siégeaient:
¿ M. Maki Adam Issaka, -----------------------------Président;
¿ M. Ac Ai, ------------------------------Conseiller;
¿ Mme Ruth-Yaneko Romba,------------Conseiller rapporteur;
¿ M. Aj Al Ah,--------Procureur Général;
¿ Maître Ehka Nicolas PAHIMI, ----------------------Greffier;
a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
La Cour:
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué courant 1999, l'Ambassade de la Libye au Tchad a accordé une aide financière à l'Association pour le Développement Intégré de Massakory (A.D.I.M) pour être repartie entre la mosquée, la madrassa, l'école, la mairie, l'hôpital et les chefs traditionnels; Que Ae Y A, en sa qualité de Président de ladite association a encaissé l'enveloppe; que certaines personnes mécontentes de la gestion ce cette assistance ont écrit dans le journal «Le Temps», l'accusant d'avoir détourné ladite assistance; article que Ae Y A considère comme diffamatoire;
Attendu que Ae Y A a saisi le tribunal de première instance de Z d'une plainte pour diffamation contre Af Ag, Y C X et Ak Ab Aa comme étant les auteurs de cet article;
Que le tribunal a relaxé Af Ag et Y C X pour infraction non constituée et mis hors de cause Ak Ab Aa;a;
Ae Y A fit appel de la décision qui fut confirmée le 21 novembre 2000 par la Cour d'appel de N'Djamena;
Usant de son droit de recours, Ae Y A, le 10 juin 2002 saisit le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux par une demande en révision de l'arrêt de la Cour d'appel;
A son tour, le Ministre de la Justice déclenche la procédure en révision qui a abouti devant la Cour Suprême;
Attendu que le demandeur de la révision par l'entremise de son avocat Maître Philippe Houssiné a, par courrier en date du 18 juin 2002 adressé au Ministre de la Justice, fait grief à l'arrêt rendu par itératif défaut le 19 février 2002 alors qu'il a vainement cherché la date exacte de son procès au secrétariat du parquet général de la Cour d'appel;
Que le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux dans une correspondance du 1er août 2002 adressée au Procureur Général près la Cour d'appel, a relevé la violation de l'article 142 du Code de procédure pénale en soutenant que Mr Ae Y A Directeur Europe -Amérique du Ministère des Affaires Étrangères à N'Djamena a une adresse bien connue; à cet effet la citation peut être délivrée à la personne même de l'intéressé et non à parquet général;
Qu'en omettant d'accomplir cette formalité légale, l'huissier de Justice a commis une erreur de droit manifeste qui a pu influer sur la décision d'itératif défaut;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 403 du Code de procédure pénale, le bénéfice de la révision n'est accordé qu'aux auteurs d'un crime ou d'un délit; Que l'article 404 al. 1 du Code de procédure pénale permet au Ministre de la Justice de demander la révision mais que cette action ne peut être faite que dans l'intérêt de la loi et non en lieu et place d'une partie civile;
D'où il s'ensuit que l'action du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux doit être déclarée irrecevable.
Par ces motifs:
Déclare irrecevable la demande en révision présentée par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice;
Met les dépens à la charge du trésor public.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller rapporteur et le Greffier.
Le Conseiller rapporteur le Greffier
Mme Ruth-Yaneko ROMBA Maître Ehka Nicolas PAHIMI
Le Président
Maki Adam Issaka


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : O27/CS/CJ/SP/2002
Date de la décision : 22/11/2002
Pénale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité de la demande en révision

Parties
Demandeurs : HAROUN ABAKAR MBODOU
Défendeurs : ABAKAR ABDOULAYE IDRISS et autres

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NDJAMENA, 21 novembre 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2002-11-22;o27.cs.cj.sp.2002 ?
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