ARRET N° 001/CS/CJ/SC/2003
du 16/01/2003
Affaire: LAFICO TCHAD (Mes Amady NATHE et Madani OUMAR)
C/ REGINE VERDOYE (Me BENACHNHOU)
Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 161/2002 du 12/04/2002 de la cour d'appel de N'Djamena.
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION CIVILE, COMMERCIALE ET COUTUMIERE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le seize janvier deux mille trois, où siégeaient et étaient présents:
- M. BELKOULAYO BEN COUMAREAUX, Président;
- M. DOLOTAN NOUDJALBAYE, conseiller;
- M. ADJIB KOULAMALLAH, conseiller;
- M. ISSA SOKOYE, avocat général;
- Me ABDOULAYE BONO KONO, greffier;
- A rendu l'arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maîtres Amady NATHE et Madani OUMAR, avocats au barreau du Tchad, conseils de LAFICO TCHAD, contre l'arrêt civil N° 161/2002 du 12/04/2002 de la cour d'appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le conseiller rapporteur Dolotan NOUDJALBAYE , les conclusions de l'avocat général;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
La cour
Vu les articles 4 du nouveau code de procédure civile et 1315 du code civil
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué qu'en date du 18/08/1998 dame VERDOYE REGINE Anne a vendu à la société ARABE LIBYENNE pour les Investissements extérieurs (LAFICO TCAD) une propiété d'une superficie d 2.923 m2 au prix de 700 millions de francs payables 50 millions de francs à titre d'arrhes, 500 millions d'acompte et le reliquat, soit 150 millions devra être payé à travers un cautionnement d'un mois à la Banque Commerciale du Chari (BCC); qu'ayant vainement réclamé le paiement de ce reliquat, dame VERDOYE a saisi le tribunal de première instance de B qui l'a déboutée par jugement rendu contradictoirement le 16/09/1999, décision qui sera infirmée dans toutes ses dispositions par l'arrêt N° 161/2002 du 12/04/2002;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation
Attendu que pour infirmer le jugement intervenu, l'arrêt retient que pour que dame VERDOYE remette le chèque au directeur de LAFICO, il aurait fallu qu'il soit émis à son profit; que preuve est faite que celui-ci ne les a jamais reçus pour les remettre au Directeur Général de LAFICO et ensuite être endossés par le même directeur de la même société;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il est versé aux débats deux documents intitulés «quittances du prix de vente » dont l'un mentionne la reconnaissance par VERDOYE de la perception de deux chèques BCC N° 70760 et 70761, équivalant à 150 millions de FCFA, signés par elle le 19/08/1998 avec légalisation matérielle de sa signature par notaire, le juge d'appel a dénaturé le sens pourtant clair et précis de l'élément de preuve qu'est la quittance de réception de deux chèques par VERDOYE;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 1315 du code civil
Attendu que pour faire droit à la demande de VERDOYE, l'arrêt attaqué retient que A, pour attester son affirmation selon laquelle dame VERDOYE a certainement reçu en espèce le reliquat du prix de vente soit 150 millions, ne verse au dossier aucune preuve, et qu'en droit il ne suffit pas d'affirmer un fait, mais il faut être en mesure de le prouver;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à VERDOYE qui a initié la procédure tendant à obtenir le paiement du reliquat de la somme de 150 millions sur la vente de son immeuble d'établir la preuve qu'elle reste créancière de LAFICO TCHAD, le juge d'appel a renversé la charge de la preuve en matière d'obligation de paiement telle que fixée par l'article 1315 du code civil et a de ce fait violé la loi par fausse interprétation;
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt N° 161/2002 du 12/04/2002;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de N'Djamena autrement composée;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.