Arrêt:
N°001/CS/CJ/SS/2003
du 28/01/2003
Affaire:
ESSO TCHAD
(Me Thomas Dingamgoto)oAao)
C/
A B
(Me Abdou N. Lamian)n)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
N° 83/2000 rendu en date du 08/11/2000 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière sociale, le vingt huit janvier deux mille trois où étaient présents et siégeaient:
. Président............DEZOUMBE MABARE;
. Conseiller..........OUSMANESALAH IDJEMI;
. Conseiller...........NGARHIBI GLETCHING;
. Avocat Général...............ISSA KOGRI;
. Greffier........Maître ABDOULAYE BONO KONO;
A rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi introduit par Maître Thomas Dingamgoto, avocat au barreau du Tchad, conseil de ESSO TCHAD,
Contre l'arrêt N° 83/2000 du 08/11/2000 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur Ngarhibi Gletching;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par un contrat à durée indéterminée, le sieur A B fut embauché par ESSO TCHAD le 13 octobre 1997, et fut licencié le 14 décembre 1998; que la tentative de conciliation ayant échoué devant l'inspection de travail, le tribunal de travail et de la prévoyance sociale a été saisi et a condamné ESSO TCHAD à lui payer des droits sociaux et dommages -intérêts confondus;
Attendu que sur appel de Me Kodeingar O. Radet, conseil d'ESSO TCHAD, le 29 décembre 1999, la cour d'appel par arrêt social N°83/2000 du 8 novembre 2000, a confirmé purement et simplement le premier jugement; que par l'entremise de son conseil Me Thomas Dingamgoto, ESSO TCHAD s'est pourvu en cassation le 27 novembre 2000;
En la forme
Attendu que conforment à l'article 41 al. 2 de la loi n°006/PR/98 du 07/08/98, portant organisation et fonctionnement de la cour suprême, le demandeur au pourvoi à l'obligation de s'acquitter des frais de constitution du dossier dans trente jours(30) jours à partir de la déclaration de son pourvoi; que l'arrêt de la cour d'appel rendu le 8 novembre 2000 a fait l'objet de pourvoi en cassation le 27 novembre 2000, le demandeur n'a payé les frais de constitution du dossier que le 14 janvier 2002 et que par conséquent, le pourvoi est intervenu hors délai;
Par ces motifs
Déclare le pourvoi irrecevable;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
En foi de quoi le présent arrêt à été signé par le président, le rapporteur et le greffier.