Arrêt:
N°002/CS/CJ/SS/2003
Du 28/01/2003
AffaiXe:
C Z et 10 autres
(Me Philippe Houssiné)iné)
C/
AK AIR- WAYS
(Me Thomas Dingamgoto)o)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
N° 85/00 rendu en date du 08/11/2000 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière sociale, le vingt huit janvier deux mille trois où étaient présents et siégeaient:
Président..........DEZOUMBE MABARE;
Conseiller.......OUSMANE SALAH IDJEMI;
Conseiller........NGARHIBI GLETCHING;
Avocat Général..........ISSA SOKOYE;
Greffier...Maître ABDOULAYE BONO KONO;
A rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi formé par Maître Philippe Houssiné, avocat au barreau du Tchad, conseil de C Z et 10 autres,
Contre l'arrêt N° 85/00 du 08/11/2000 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur Ngarhibi Gletching;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
La cour
Les sieurs C Z et 10 autres employés de la société SCHNEINER AIR-WAYS, ont été licenciés pour motif économique. Ils ont saisi par le canal de leur conseil Me Houssiné Philippe et par requête en référé, le tribunal de travail et de la prévoyance sociale pour réclamer la provision de 300 000 F chacun. Par jugement avant dire droit en date du 24/11/99, le tribunal a fait droit à leur demande. Les demandeurs ont par ailleurs introduit une demande en réclamation des dommages et intérêts. Le tribunal de travail, statuant par défaut par jugement N°110/99 contre le défendeur, leur a accordé les dommages et intérêts.
Le 4 janvier 2000, le défendeur déclare faire opposition de ce jugement et par jugement N°072/00 du 17/02/2000, le tribunal de travail a rejeté ladite opposition comme étant mal fondée. Le 18 février 2000, le défendeur a interjeté appel dudit jugement et la cour d'appel, par arrêt N° 85/00 du 08/11/2000 a statué en ces termes.
En la forme:
- Déclare recevable l'appel de la société SCHEINER AIRWAYS;
Au fond:
- Confirme le jugement querellé en ce qui concerne Aa AH et AJ Y;
- L'infirme purement et simplement en ce qui concerne AI C, ABOO BACHARI, AG B, BAKOUMA ELYSSE et A AL;
- Reforme le jugement incriminé à l'égard des autres:
- Condamne AK AIR-WAYS à payer deux (2) mois de salaire pour non-respect de procédure à:
. KADASSOU MICHEL: 133 920 F;
. HASSAN MAHAMAT: 120 000 F;
- La condamne enfin à verser aux délégués du personnel 18 mois de salaire non-respect de procédure:
. BEKOUL BENODJIAL: 1 213 920 F;
. C Z: 2 079 180 F;
- Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Contre l'arrêt de la cour d'appel ci-dessus, les deux parties ont introduit un pourvoi en cassation auprès de la cour.
En la forme
Attendu que la société AK AIR-WAYS, par le canal de son conseil Me Thomas Dingamgoto, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel du 8/11/2000, le 16/11/2000; que son conseil n'a signé le procès-verbal de déclaration du pourvoi que le 28/3/2002, date à la laquelle les frais de constitution du dossier ont été versés; qu'aux termes de l'article 41 alinéa 2 de la loi n° 006/PR/98 portant organisation et fonctionnement de la cour suprême le demandeur au pourvoi est tenu de verser les frais de constitution du dossier dans les 30 jours à partir de la date de déclaration de pourvoi, que ces frais ayant été versés hors délai, le pourvoi ne peut être accueilli;
Attendu qu'ABATOUIN Z et 10 autres ont également introduit un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel rendu le 08/11/00, par le truchement du clerc de leur conseil de Me Philippe Houssiné; que conforment à l'article 38 de la loi n°006/PR/98 du 07/8/1998, «la déclaration du pourvoi est faite, soit par le demandeur en personne, soit par son conseil, soit par un mandataire muni d'une procuration dûment légalisée.» que le clerc du conseil des demandeurs Me Philippe n'est pas muni d'une procuration écrite, dûment légalisée;
d'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli;
Par ces motifs
Déclare les pourvois irrecevables;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, rapporteur et le greffier.