REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en
cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 5 de la loi N°004/PR/98 ;
Attendu que par requête en date du 31 mars 1998, SOULEYMANE BIO et autres , en leur qualité de fondateurs de COOPTAXI ont assigné A B et autres devant le tribunal à l'effet de les voir condamner pour concurrence déloyale ; que par jugement rendu contradictoire le II/02/1999, le tribunal ayant reconnu le bien fondé de cette action, A B et autres ont relevé appel de cette décision qui sera infirmée dans toutes ses dispositions par arrêt n 533 DU 20 novembre 2000 de la deuxième chambre civile, objet du pourvoi ;
Sur le moyen unique tiré du défaut de base légale
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il n'y avait pas concurrence déloyale car «... la concurrence suppose ¡'existence de deux ou plusieurs personnes poursuivant un but ; que dans le cas d'espèce H n'existe qu'une seule coopérative dt taxi dont les statuts ont été modifiés pour s'adapter à la nouvelle loi, qu'ainsi il y a lieu d'affirmer qu'il n'existe qu'une seule coopérative de taxi concurrente: et donc qu'il n'existe pas de concurrence déloyale » ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, SOULEYMANE BYO et les autres sont fondés à dire que A B et ses partisans ont usurpé la raison sociale qui est leur propriété et qu'en tout état de cause l'immatriculation faite pour la deuxième fois sous le N° 64/B/96 confère à la nouvelle coopérative une autre personnalité juridique et qu'avec la même appellation « cooptaxi », la confusion est entretenue avec pour conséquence la désorganisation et le débauchage de la clientèle, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs Casse et annule l'arrêt n° 533/00 du 20 novembre 2000 ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de n'Djamena autrement composée ;
Réserve les dépens.