Arrêt:
N°002/CS/CJ/SC/2003
Du 18/02/2003
Affaire:
SOULEYMANE BIO et COOPTAXI
(Me Tomnayal Ngarta)rAaa)
C/
A B et autres
(Me Philippe Houssiné)é)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
N° 533/00 rendu en date du 20/11/2000 par la Cour d'Appel de N'djamena
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION CIVILE
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le dix huit février deux mille trois où étaient présents et siégeaient
Président.......BELKOULAYO BEN COUMREAUX;
Conseiller......DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Conseiller......ADJIB KOULAMALLAH;
Avocat Général....ISSA SOKOYE;
Greffier.......Maître ABDOULAYE BONO KONO;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi introduit par Maître Ngarta Tomnayal, avocat au barreau du Tchad, conseil de SOULEYMANE BYO et COOPTAXI,
Contre l'arrêt N° 533/00 du 20/11/00 rendu la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur Dolotan Noudjalbaye;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;-
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
LA COUR
Vu l'article 5 de la loi N°004/PR/98;
Attendu que par requête en date du 31 mars 1998, SOULEYMANE BIO et autre, en leur qualité de fondateurs de COOPTAXI ont assigné A B et autres devant le tribunal à l'effet de les voir condamner pour concurrence déloyale; que par jugement rendu contradictoire le 11 février 1999, le tribunal ayant reconnu le bien fondé de cette action, A B et autres ont relevé appel de cette décision qui sera infirmée dans toutes ses dispositions par arrêt N° 533 du 20 novembre 2000 de la deuxième chambre civile, objet du pourvoi;
Sur le moyen unique tiré du défaut de base légale
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il n'y avait pas concurrence déloyale car «. la concurrence suppose l'existence de deux ou plusieurs personnes poursuivant un but; que dans le cas d'espèce il n'existe qu'une seule coopérative de taxi dont les statuts ont été modifiés pour s'adapter à la nouvelle loiqu'ainsi il y a lieu d'affirmer qu'il n'existe pas deux coopératives de taxi concurrentes et donc qu'il n'existe pas de concurrence déloyale»;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, SOULEYMANE BYO et les autres sont fondés à dire que A B et ses partisans ont usurpé la raison sociale qui est leur propriété et qu'en tout état de cause l'immatriculation faite pour la deuxième fois sous le N° 64/B/96 confère à la nouvelle coopérative une autre personnalité juridique et qu'avec la même appellation «cooptaxi», la confusion est entretenue avec pour conséquence la désorganisation et le débauchage de la clientèle, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Par ces motifs
Casse et annule l'arrêt n°533/00 du 20 novembre 2000;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de N'djamena autrement composée;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.