Arrêt
N°004/CS/CJ/SS/2003
du 25/02/2003
Affaire:
AMICIS WOUDJING
(Me J. B. Padaré)
C/
STPE, ex ONPT
(Me Betel N. Marcel)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 14/01 du 21/02/2001
de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le vingt cinq février deux mille trois, où siégeaient:
- M. Dezoumbé Mabaré.,..........Président;
- M. Aa Ad AgC....Conseiller ;
- M. Ae Ac, .........Conseiller ;
- M. Ab Af, .........Avocat Général;
- Me Abdoulaye Bono Kono,.......Greffier ;
A rendu l'arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Me Jean B. Padaré, Avocat au barreau du Tchad conseil de AMICIS WOUDJING ;
Contre l'arrêt Social N° 14/2000 du 21/02/2001 de la Cour d'Appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur DEZOUMBE MABARE ;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général;
Après les observations des conseils respectifs des parties
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour
Attendu que Mr AMICIS WOUDJING a été embauché le 10/05/1990 par l'Office des Poste et Télécommunication (ONPT) devenu Société Tchadienne des Postes et de l'Epargne (STPE) en qualité d'agent de poste mobile rural pour une durée indéterminée et affecté à Laï pour assurer la liaison Laï-Kelo;
Attendu qu'il a été licencié le 08/11/1994 pour absences injustifiées et insubordination;
Attendu que sur sa requête, le tribunal du travail et de la sécurité sociale de N'Djamena, par jugement contradictoire N° 200/95 du 08/11/1995 l'a déclaré mal fondé en son action;
Attendu que sur appel de Monsieur A B, ce jugement a été confirmé dans toutes ses dispositions par arrêt N° 377/98 du 16/09/1998 de la cour d'appel de N'djamena;
Attendu que contre cet arrêt, AMICIS WOUDJING a formé une requête civile et par arrêt N° 142/99 du 08/11/1999 rendu par défaut à son égard la cour d'appel a rejeté ladite requête;
Attendu que le 18/08/2000, AMICIS WOUDJING a fait opposition à cet arrêt;
Attendu que la cour d'appel par arrêt N° 14 du 21/02/2001 a rejeté cette opposition comme mal fondée et dit que l'arrêt n°377/98 du 16.9.98 sortira son plein et entrer effet;
Attendu que AMICIS WOUDJING s'est pourvu en cassation devant la cour suprême le 27/02/2001;
Attendu que les conditions exigées par la loi N° 006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la cour suprême relatives à la recevabilité d'un pourvoi ont été accomplies, le pourvoi de AMICIS WOUDJING est recevable en la forme;
Attendu que A B reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les articles 145, 149,150 et 156 du code du travail et de la sécurité sociale qui exigent de l'employeur le respect des règles de procédure relatives au licenciement et aux conditions objectives de licenciement;
Attendu que dans son mémoire en réponse, le conseil de la STPE soutient pour sa part que selon l'article 2 du code civil AMICIS WOUDJING licencié le 08/11/1994, c'est-à-dire antérieurement à la nouvelle loi (loi N° 38/PR/96 du 11/12/1996) portant code du travail ne peut invoquer les dispositions de celle-ci parce qu'elle ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif;
Sur les moyens tirés de la violation des articles 145, 149, 150, 156 du code du travail
Attendu que A B a été embauché et licencié sous l'empire de la loi de 1967 portant code du travail
Attendu que l'article 2 du code civil invoqué par le défendeur pose un principe général d'ordre public qui est celui de l'application immédiate des nouvelles lois sans qu'elles puissent rétroagir sur les situations juridiques antérieures à moins qu'on ne prévoit des dispositions expresses;
Attendu que le juge d'appel n'ont pas violé les articles précités en confirmant le jugement du tribunal du travail dans presque sa totalité car le nouveau code du travail paru en 1996 ne peut être applicable à une situation juridique créée en 1994;
Attendu qu'il echet de rejeter le pourvoi formé par AMICIS WOUDJING;
Par ces motifs
Déclare le pourvoi recevable;
Rejette;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.