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25/02/2003 | TCHAD | N°05/CS/CJ/SS/2003

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 février 2003, 05/CS/CJ/SS/2003


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N° 05/CS/CJ/SS/2003
du 25/02/2003
Affaire:
C Ac B
(Me Zassino F. Paul)aul)
C/
MOBIL OIL TCHAD
(Me Betel N. Marcel)l)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N ° 39/01 du 27/06/2001
de la Cour d'Appel de N'Djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le vingt cinq février deux mille trois, où siégeaient:
- M. Ae Ag,............Président;
- M. Aa Ai Af, .........Conseiller ;
- M. Ngarhibi Gletching,

............Conseiller ;
- M. Ab Ah, ............Avocat Général;
- Me Abdoulaye Bono Kono,............Greffier ;
A ...

Arrêt
N° 05/CS/CJ/SS/2003
du 25/02/2003
Affaire:
C Ac B
(Me Zassino F. Paul)aul)
C/
MOBIL OIL TCHAD
(Me Betel N. Marcel)l)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N ° 39/01 du 27/06/2001
de la Cour d'Appel de N'Djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le vingt cinq février deux mille trois, où siégeaient:
- M. Ae Ag,............Président;
- M. Aa Ai Af, .........Conseiller ;
- M. Ngarhibi Gletching, ............Conseiller ;
- M. Ab Ah, ............Avocat Général;
- Me Abdoulaye Bono Kono,............Greffier ;
A rendu l'arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Me Zassino F. Paul ;
Contre l'arrêt Social N°39/01 du 27/06/2001 de la cour d'appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur Ngarhibi Gletching ;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général;
Après observations des conseils respectifs des parties;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que C Ac B, recruté par MOBIL OIL TCHAD le 10 septembre 1997, puis licencié le 31.08.1999, a saisi le tribunal de travail qui, par jugement contradictoire rendu sous le N° 071/00 du 17.02.2000, a condamné Mobil Oil Z à payer au plaignant la somme de 341 670 F pour tous préjudices confondus, décision assortie d'une provision de 200 000 F; que par l'entremise de son conseil Me Zassino, BLAGUE D. ORTEGA a relevé appel du jugement le 18.02.2000;
Attendu que la cour d'appel, par arrêt n°72/2000du 04.10.2000, a confirmé le jugement incriminé au motif que l'action est mal orientée; que par requête civile introduite par Maître Zassino auprès de la chambre sociale de la cour d'appel, celle-ci par arrêt n°39/2001 du 27.06.2001, dit que la requête est mal fondée;
En la forme
Attendu que par déclaration en date du 17.07.01, Me Zassino s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°39/2001 du 27.06.2001; que les conditions de forme ayant satisfait les prescriptions légales, le pourvoi est recevable;
Au fond
Attendu qu'à l'appui de son pourvoi, le concluant soutient qu'il est victime d'un déni de justice manifeste et du refus obstiné du deuxième juge à dire le droit;
Sur le point tiré du déni de justice
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'action de C Ac B est mal fondée aux motifs qu'en dirigeant son action contre Y X Z, il a été mal orienté; que Mr A demeure le seul et unique employeur de C Ac B et de tant autres.qu'il gère en toute indépendance; que c'est d'ailleurs à ce titre qu'il avait devant l'inspecteur de travail, versé à C Ac B, la somme de 153 792 F à titre des droits sociaux et lui a délivré le certificat de travail;
Alors que selon le moyen, le concluant est victime d'un déni de justice manifeste estimant que les deux premiers juges l'ont fait ballotter entre A Ad et Y X Z sans lui dire en définitive qui des deux doit réparer le préjudice par lui subi du fait de cette rupture abusive;
Mais attendu que selon le lexique des termes juridiques, un déni de justice s'entend par le refus d'un tribunal d'examiner une affaire qui lui est soumise et de prononcer un jugement(sauf le cas où il se déclare incompétent); que l'article 4 du code civil stipule que «le juge qui refusera de juger sous prétexte du silence , de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice»; qu'en l'espèce, aussi bien au niveau du tribunal de travail que de la cour d'appel, des jugements et arrêts ont été rendus; qu'on ne peut parler de déni de justice dès l'instant où l'affaire a été soumise successivement aux juges du 1er et 2e degré et sur laquelle ils se sont prononcés; que ce moyen ne peut être accueilli.
Sur le point tiré du refus obstiné du 2e juge à dire le droit
Attendu qu'il est reproché au 2e juge d'avoir estimé que C Ac B a été recruté par A Ad, responsable de l'entreprise «prestation de service»; que celui-ci demeure le seul responsable en cas de licenciement de son employé et non la société MOBIL OIL TCHAD;
Alors que selon le second moyen, qu'en concluant de la sorte, le 2e juge a entièrement fait siennes les argumentations de MOBIL OIL TCHAD selon lesquelles le concluant serait employé d'une entreprise dénommée «établissement de prestation de serviceKOIDIGUI» représenté par un certain KOIDIGUIMATHIAS; que le 2e juge a de toute évidence volontairement décidé d'ignorer certaines pièces versées aux débats et s'est obstinément refusé et ce, de manière délibéré à dire le droit; que l'article 76 du code de travail et de la prévoyance sociale stipule que l'employé du tâcheron travaille sous sa direction et sous son contrôle effectif; que cette conditionnalité indispensable à la formation du contrat de tâcheronnage est loin d'être tenue eu égard aux déclarations de A lui-même consignées au plumitif des audiences de conciliation du tribunal; que A est lui-même employé de MOIBIL OIL TCHAD et que c'est cette dernière qui fixe le montant du salaire du concluant; qu'au regard de ce qui précède, le concluant ne travaillait nullement sous la direction et sous le contrôle de cet homme de faille qu'est A;
Mais attendu que selon la législation tchadienne du droit de travail, le contrat de travail peut être verbal ou écrit; que son existence se prouve par tous les moyens(art.51 du code de travail et de la prévoyance sociale); qu'en l'espèce, après licenciement de C Ac B, un certificat de travail lui a été delivré et signé de Monsieur A Ad; qu'on peut lire à l'entête du certificat de travail «prestation service A GOUNME»; que la fiche établissant les droits sociaux porte le cachet et la signature de la même personne qu'est A Ad; qu'il est impensable que A soit un simple employé et peut se permettre de signer des documents aussi importants en lieu et place de MOBIL OIL TCHAD; que la délivrance du certificat de travail et le paiement des droits sociaux par A Ad attestent irrévocablement le lien contractuel existant entre lui et C Ac B; que C Ac B est bel et bien l'employé de A Ad et non de MOBIL OILTCHAD; qu'en estimant l'action de C Ac B mal orientée, par conséquent mal fondée, le 2e juge n'a fait que dire le droit; d'où il suit que ce second moyen ne peut être accueilli;
Par ces motifs
Déclare le pourvoi irrecevable;
Le rejette;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05/CS/CJ/SS/2003
Date de la décision : 25/02/2003
Sociale
Sens de l'arrêt : Rejet

Parties
Demandeurs : BLAGUE ORTEGA
Défendeurs : MOBIL OIL TCHAD

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2003-02-25;05.cs.cj.ss.2003 ?
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