ARRÊT
N° 007/CS/CJ/SP/2003
du 28/02/2003
F.C n° 41/01
Affaire: A C représenté par Ab Ad
(Me Mahamat Hassan Abakar)kAfr)
C/
X B Ac
(Me Kodengar O. Radet)t)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel
n° 318/2001 du 14 août 2001 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PÉNALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt huit février deux mille trois, où étaient présents et siégeaient:
M. Maki Adam Issaka, -----------------------------------------Président;
M. Dezoumbé Mabaré, --------------------------Conseiller rapporteur;
Mme Ruth-Yaneko Romba, -----------------------------------Conseiller;
M. Aa Ae, ----------------------------------------------Avocat Général;
Maître Ehka Nicolas PAHIMI, ---------------------------------Greffier;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
La Cour:
Attendu que courant 1997, qu'au cours d'une bagarre, X B Ac avait porté des coups et fait volontairement des blessures à A C, lesquels coups l'ont rendu sourd, aveugle, épileptique et débile malgré les soins médicaux qui lui ont été prodigués;
Attendu que Ab Ad représentant son frère A C malade, a fait citer X B Ac devant le tribunal de première instance d'Abéché qui, par jugement contradictoire du 31 août 2000, l'a condamné à 24 mois d'emprisonnement avec sursis, 50.000 F d'amende ferme et à payer 9.000.000 F des dommages intérêts à A C, déduction faite de 3.265.000 précédemment versés;
Attendu que sur appel de X B, la Cour d'Appel de N'Djamena, par arrêt n° 217/2001 du 22 mai 2001 rendu par défaut contre l'appelant, a confirmé ledit jugement dans toutes ses dispositions;
Attendu que suite à l'opposition formée par X B Ac, la Cour en rendant le 14 août un arrêt contradictoire n° 318/2001 a confirmé toutes les dispositions pénales de l'arrêt n° 217 du 22 mai 2001 mais l'a réformé quant à son aspect civil et a dit que les 43 boufs reçus par Ab Ad ou leur valeur constituent des dommages intérêts et l'a débouté du surplus de sa demande;
Attendu que Maître Mahamat Hassan Abakar agissant au nom et pour le compte de son client Ab Ad, s'est pourvu en cassation contre cet arrêt;
Attendu que les conditions de délai et de forme étant respectées, le pourvoi est recevable;
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'arrêt du 22 mai 2001 et d'avoir statué à nouveau sur les intérêts civils en dénaturant les faits alors que ceux-ci sont d'une gravité suffisante de nature à entraîner une condamnation sévère que celle infligée par le premier juge (premier moyen de cassation), violation des articles 372 et 402 du Code de procédure pénale et manque de motivation (deuxième moyen de cassation);
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits de la cause
Attendu que le moyen ne vise aucun texte de loi ou un principe général de droit dont l'interprétation aurait dénaturé les faits auxquels il doit être appliqué;
Attendu que le fait que le juge ait écrit que le sieur X B «peut avoir porté» des coups de bâton sur la tête de A C n'a dénaturé en rien la déclaration claire de X B Ac qui a formellement reconnu les faits ayant entraîné l'incapacité permanente de A C qui ont amené les juges d'appel à suivre le premier juge;
Attendu que ce moyen qui n'est pas clairement défini doit être considéré comme manque de moyen et doit être écarté;
Sur le second moyen tiré de la violation des articles 373 et 402 du Code de procédure pénale et du manque de motivation
Attendu que selon l'article 373 al. 2 «le jugement par défaut est non avenu si l'accusé ou le prévenu forme opposition à son exécution. Celui-ci peut toutefois limiter son opposition aux dispositions civiles de la décision. L'assureur de responsabilité peut également former une opposition limitée aux dispositions civiles du jugement, aux lieu et place de son assuré.»;
Attendu qu'en interprétant cette disposition, l'opposition totale à une décision est la règle et l'opposition limitée aux intérêts civils est l'exception;
Attendu qu'en formant opposition à l'exécution de l'arrêt n° 217, sans préciser que celle-ci se limitait uniquement aux aspects pénaux, X B Ac a voulu rendre nulle la décision qui le condamnait pénalement et civilement;
Attendu qu'en maintenant les aspects pénaux de l'arrêt querellé et en réformant le montant des dommages intérêts, les juges d'appel ont fait usage de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause pour fixer le montant des dommages intérêts par rapport au préjudice subi; d'où il suit qu'ils n'ont ni violé l'article 373 du Code de procédure pénale, ni l'article 402 qui renvoie au premier;
Le pourvoi doit être rejeté;
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'arrêt du 22 mai 2001 et d'avoir statué à nouveau sur les intérêts civils en dénaturant les faits alors que ceux-ci sont d'une gravité suffisante de nature à entraîner une condamnation sévère que celle infligée par le premier juge (premier moyen de cassation), violation des articles 372 et 402 du Code de procédure pénale et manque de motivation (deuxième moyen de cassation);
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits de la cause
Attendu que le moyen ne vise aucun texte de loi ou un principe général de droit dont l'interprétation aurait dénaturé les faits auxquels il doit être appliqué;
Attendu que le fait que le juge ait écrit que le sieur X B «peut avoir porté» des coups de bâton sur la tête de A C n'a dénaturé en rien la déclaration claire de X B Ac qui a formellement reconnu les faits ayant entraîné l'incapacité permanente de A C qui ont amené les juges d'appel à suivre le premier juge;
Attendu que ce moyen qui n'est pas clairement défini doit être considéré comme manque de moyen et doit être écarté;
Sur le second moyen tiré de la violation des articles 373 et 402 du Code de procédure pénale et du manque de motivation
Attendu que selon l'article 373 al. 2 «le jugement par défaut est non avenu si l'accusé ou le prévenu forme opposition à son exécution. Celui-ci peut toutefois limiter son opposition aux dispositions civiles de la décision. L'assureur de responsabilité peut également former une opposition limitée aux dispositions civiles du jugement, aux lieu et place de son assuré.»;
Attendu qu'en interprétant cette disposition, l'opposition totale à une décision est la règle et l'opposition limitée aux intérêts civils est l'exception;
Attendu qu'en formant opposition à l'exécution de l'arrêt n° 217, sans préciser que celle-ci se limitait uniquement aux aspects pénaux, X B Ac a voulu rendre nulle la décision qui le condamnait pénalement et civilement;
Attendu qu'en maintenant les aspects pénaux de l'arrêt querellé et en réformant le montant des dommages intérêts, les juges d'appel ont fait usage de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits de la cause pour fixer le montant des dommages intérêts par rapport au préjudice subi; d'où il suit qu'ils n'ont ni violé l'article 373 du Code de procédure pénale, ni l'article 402 qui renvoie au premier;
Le pourvoi doit être rejeté;
Par ces motifs:
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller rapporteur et le Greffier.
Le Conseiller rapporteur Le Greffier
Dezoumbé Mabaré Maître Ehka Nicolas PAHIMI
Le Président
Maki Adam Issaka