La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2003 | TCHAD | N°010/CS/CA/SC/03

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre administrative, 26 mars 2003, 010/CS/CA/SC/03


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 010/CS/CA/SC/03
du 26 mars 2003


Affaire:

Aa Ab Commerce Général
(Me Philippe Houssiné)né)
C/
Etat Tchadien

Objet : Recours en annulation de la décision préfectorale n° 082/DTP-LOC/SP/01 du 03 décembre 2001 et réclamation des dommages et intérêts.

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Section Contentieuse

En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt six mars deux mille trois, où étaient présents et siégeaient:

Président:

--------------------------OUSMANE SALAH IDJEMI;
Conseiller: ----------------------AHMAT OUMAR OUTMAN;
...

Arrêt:
N° 010/CS/CA/SC/03
du 26 mars 2003

Affaire:

Aa Ab Commerce Général
(Me Philippe Houssiné)né)
C/
Etat Tchadien

Objet : Recours en annulation de la décision préfectorale n° 082/DTP-LOC/SP/01 du 03 décembre 2001 et réclamation des dommages et intérêts.

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Section Contentieuse

En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le vingt six mars deux mille trois, où étaient présents et siégeaient:

Président:--------------------------OUSMANE SALAH IDJEMI;
Conseiller: ----------------------AHMAT OUMAR OUTMAN;
Conseiller rapporteur:--------SOUROUMBAYE DJEBADION;
Avocat Général: ---------------------------------------------ISSA KOGRI;
Commissaire du Gouvernement: ------TAB-TILO GUELMBAYE;
Greffier -------------------------------Maître EHKA NICOLAS PAHIMI;

A été rendu l'arrêt dont la teneur suit;

ENTRE:

Le Aa Ab Commerce Général, ayant pour conseil Maître Philippe Demandeur d'une part;

Et

L'Etat tchadien représenté par le Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement;
Défendeur d'autre part;

Faits et procédure

Par requête en date du 20/7/2002 et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 23/7/2002, le Aa Ab Commerce Général assisté de Maître Philippe Houssiné, Avocat à la Cour, introduit un recours pour excès de pouvoir aux fins d'annulation de la décision préfectorale n° 082/DPT-LOC/SP/01 du 03/12/2001 d'une part et la condamnation de l'état Tchadien à lui verser la somme de 500.000.000 F à titre de dommages et intérêts pour violation des termes du contrat de concession de l'Hôtel de chasse de Ac conclu le 19/4/2001 entre la République du Tchad représentée par le Ministre du Développement Touristique dénommé «concédant» et le Aa Ab Commerce Général représenté par son Directeur Général Monsieur A B et lui ayant causé des préjudices d'autre part ;
Que le même Etablissement hôtelier a été concédé le 03/12/2001 par une décision préfectorale n°082/DPT-LOC/SP/01 du 03/12/2001 à la Société HARBIN;
Que cette décision a été auparavant déférée devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême en procédure d'urgence et que par arrêt n° 005/02 du 10 mai 2002 la haute juridiction a ordonné la suspension des travaux entrepris par la société HARBIN sur le site hôtelier;
Le dossier de l'affaire a été enrôlé à l'audience du 18/12/2003 puis été renvoyé successivement aux 08/01/2003, 19/02/2003, 29/02/2003 et 12/03/2003;
Advenue cette audience, l'affaire a été de nouveau appelée et mise en délibéré à l'audience du 26/03/2003 pour arrêt être rendu;
A cette audience, la Cour a vidé son délibéré;
Statuant sur le recours en annulation de la décision préfectorale n° 082/DPT-LOC/SP/01 du 03/12/2001 du 03 décembre 2001, et en réclamation des dommages et intérêts formé par le Aa Ab Commerce Général;
Vu la loi n° 004/PR/98 du 28/5/98;
Vu la loi n° 006/PR/98 du 7/8/98;
Vu le rapport du conseiller rapporteur;
Vu les conclusions du Chef de Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
Vu les conclusions de Monsieur le Commissaire du Gouverneme;t;
Vu les autres pièces du dossier;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité

Considérant que la requête introductive d'instance en date du 20/7/2002 a obéi à toutes les prescriptions de forme et délai prévus par la loi organique n° 006/PR/98 du 7/8/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
qu'il échet de la recevoir;
Au fond

Considérant que par requête en date du 20/7/2002 et enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 23 juillet 2002, le Aa Ab Commerce Général assisté de Maître Philippe Houssiné, Avocat à la Cour, introduit un recours aux fins d'annulation de la décision préfectorale n° 082/DPT-LOC/SP/01 du 03/12/2001 du 03 décembre 2001 d'une part, et la condamnation de l'état Tchadien à verser des dommages et intérêts estimés à 500.000.000 de francs CFA pour violation des termes du contrat de concession de l'Hôtel de chasse de Ac conclu le 19 avril 2001 entre la République du Tchad représentée par le Ministre du Développement Touristique, dénommé «concédant» et le Aa Ab Commerce Général représenté par son Directeur Général A B et lui ayant causé de préjudices, d'autre part;
En effet, le même établissement hôtelier a été concédé par une simple décision préfectorale n° 082/DPT-LOC/SP/01 du 03/12/2001 du 03 décembre 2001 à la société HARBIN;

Que cette décision a été auparavant déférée par voie de référé administratif devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême qui a par arrêt n° 005/02 du 10 mai 2002 ordonné la suspension des travaux entrepris par la société HARBIN sur ce site hôtelier;
Le 20 août 2002, le Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement apporte une réplique concluant à l'annulation de la décision préfectorale pour violation de la loi contractuelle estimant que la Chambre Administrative de la Cour Suprême est incompétente pour en connaître de l'action en réclamation des dommages et intérêts;
Considérant que lors de la plaidoirie du dossier, le Service du Suivi Judiciaire s'est rétracté sur cette incompétence et a demandé à la Cour d'accorder des dommages et intérêts au Aa Ab Commerce Général;

La Cour
Considérant que le contrat de concession de l'hôtel de chasse de Ac conclu le 19/4/2001 entre la République du Tchad représentée par le Ministre du Développement Touristique et le Aa Ab Commerce Général représenté par son Directeur Général A B ne souffre d'aucune ambiguïté quelconque;
Qu'il est bien la loi des parties conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code civil qui stipule que: «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites»;
Que le contrat légalement formé et enregistré devient la loi des parties qui ne peuvent le violer;
Considérant que la décision préfectorale n° 082/DPT-LOC/SP/01 du 03/12/2001 du 03/12/2001 portant cession à titre provisoire du site de l'Hôtel de chasse de Ac à la Société HARBIN INTERNATIONAL «SARL» n'a aucune base légale car un Préfet ne peut en aucune manière annuler ni rapporter par une décision, un contrat de concession dûment signé par trois (3) membres du Gouvernement et enregistré au domaine pour son authenticité;
Qu'il y a incompétence de la part de Monsieur le Préfet de Ac, et qu'il y a lieu d'annuler cette décision;
Qu'il y a lieu en outre de dire que le premier juge de référé a, à bon droit dans son arrêt n° 005/02 du 10 mai 2002 suspendu les effets de la décision n° 082/DPT-LOC/SP/01 du 03/12/2001 du 03/12/2001 en attendant la requête au fond;

Sur les dommages et intérêts

Considérant que le Aa Ab Commerce Général a demandé à la Cour Suprême, Chambre Administrative de condamner l'état Tchadien à lui verser la somme de cinq cents millions (500.000.000) F de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la décision illégale n° 082/DPT-LOC/SP/01 du 03/12/2001 du 03/12/2001;
Considérant que ladite décision du Préfet du Logone Occidental a causé un préjudice certain, réel et direct au Aa Ab Commerce Général;

Que dès lors, celui-ci est fondé à demander à l'état Tchadien la réparation du préjudice par lui subi;

Considérant que le montant des dommages et intérêts réclamé par le Aa Ab Commerce Général apparaît exorbitant et que la Cour, au regard des éléments d'appréciation suffisants dont elle dispose, a pu évaluer le quantum du préjudice subi par le Aa Ab Commerce Général à la somme de vingt cinq millions (25.000.000) F;
Qu'il échet de condamner l'état Tchadien au paiement de ladite somme;

Par ces motifs

Décide
Article 1er: Déclare recevable la requête introduite le 20/7/2002 par le Aa Ab Commerce Général tendant à l'annulation de la décision préfectorale n° 082/DPT-LOC/SP/01 du 03/12/2001 du 03/12/2001 et au paiement des dommages et intérêts;
Article 2: Annule la décision préfectorale n° 082/DPT-LOC/SP/01 du 03/12/2001 du Préfet du Logone Occidental;
Article 3: Condamne l'état Tchadien à payer la somme de vingt cinq millions (25.000.000) F de dommages et intérêts au Aa Ab Commerce Général;
Article 4: Met les dépens à la charge du trésor public;
Article 5: Dit que l'expédition du présent arrêt sera notifiée au Ministre de l'Intérieur et au Ministre des Finances;

En foi de quoi le présent arrêt à été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 010/CS/CA/SC/03
Date de la décision : 26/03/2003
Section contentieuse

Parties
Demandeurs : Groupe Diaspora Commerce Général (Me Philippe Houssiné)
Défendeurs : Etat Tchadien

Références :

Recours en annulation de la décision préfectorale n° 082/DTP-LOC/SP/01 du 03 décembre 2001 et réclamation des dommages et intérêts.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2003-03-26;010.cs.ca.sc.03 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award