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17/04/2003 | TCHAD | N°005/CS/CJ/SC/2003

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 17 avril 2003, 005/CS/CJ/SC/2003


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 005/CS/CJ/SC/2003
Du 17/04/2003
Affaire:
ETHIOPIAN AIRLINE
(Me Thomas Dingamgoto)oto)
C/
A Ac
(Me Philippe Houssiné)é)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
N° 483/99 rendu en date du 15/10/1999 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le dix sept avril deux mille trois où étaient présents et siégeaient:
Président.......BELKOULAYO BEN

COUMAREAUX;
Conseiller......DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Conseiller......ADJIB KOULAMALLAH;
Avocat Général....ISSA SOKOYE;...

Arrêt:
N° 005/CS/CJ/SC/2003
Du 17/04/2003
Affaire:
ETHIOPIAN AIRLINE
(Me Thomas Dingamgoto)oto)
C/
A Ac
(Me Philippe Houssiné)é)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
N° 483/99 rendu en date du 15/10/1999 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le dix sept avril deux mille trois où étaient présents et siégeaient:
Président.......BELKOULAYO BEN COUMAREAUX;
Conseiller......DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Conseiller......ADJIB KOULAMALLAH;
Avocat Général....ISSA SOKOYE;
Greffier.......Maître ABDOULAYE BONO KONO;
A rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi introduit par Maître Philippe Houssiné, avocat au barreau du Tchad, conseil de ETHIOPIAN AIRLINE, contre l'arrêt N° 483/99 du 15/10/1999 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur Dolotan Noudjalbaye;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par requête en date du 16 février 1998, dame A Ac a actionné la compagnie Ethiopian Airlines devant le tribunal civil de N'djaména à l'effet de le voir condamner à lui payer des dommages-intérêts consécutivement à l'accident dont elle a été victime du fait de ladite compagnie;
Que par décision rendue contradictoirement le 15 juin 1998, le tribunal a fait droit à la demande de A Ac et a condamné Aa Ab à lui payer la somme de quatre vingt millions tous dommages confondus;
Que par arrêt rendu le 15 octobre 1999, la cour d'appel a reformé le jugement sus indiqué en ramenant le quantum des dommages intérêts à cinquante millions; arrêt contre lequel Maître Thomas Dingamgoto, pour le compte de son client, s'est formellement pourvu en cassation le 19 octobre de la même année;
Attendu qu'aux termes de l'article 41 al 2 de la loi N° 006/PR/98 du 07 août 1998, portant organisation et fonctionnement de la cour suprême, le demandeur au pourvoi a l'obligation d'acquitter dans un délai de trente jours lors de sa déclaration, la taxe de pourvoi et les frais de constitution du dossier, le tout à peine d'irrecevabilité;
Attendu que la déclaration de pourvoi de Maître Thomas a été faite le 19 octobre 1999 tandis que la taxe de pourvoi et les frais de constitution de dossier n'ont été acquittés que le 19 juillet 2001 soit près de deux ans plus tard; d'où il suit que la déclaration de pourvoi qui n'a pas obéi aux exigences du texte susvisé doit être déclarée irrecevable;
Par ces motifs
Déclare le pourvoi du demandeur irrecevable;
Le condamne aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé le président rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 005/CS/CJ/SC/2003
Date de la décision : 17/04/2003
Sociale
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : ETHIOPIAN AIR LINE
Défendeurs : BARA SYLVIE

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2003-04-17;005.cs.cj.sc.2003 ?
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