Arrêt
N°006/CS/CJ/SS/2003
du 22/04/2003
Affaire:
MBAYAM MIAMBAYE
(Me Houssiné Philippe)
C/
SATOM
(Me Mahamat H. Abakar et Bahdjé Magloire)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt N° 45/01 du 25/07/2001
de la Cour d'Appel de N'Djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
LA COUR SUPRÊME
Chambre Judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le vingt deux avril deux mille trois, où siégeaient:
- M. Dezoumbé Mabaré,...........Président;
- M. Ousman Salah Idjemi, ..........Conseiller ;
- M. Ngarhibi Gletching, ...........Conseiller ;
- M. Issa Sokoye, ............Avocat Général;
- Me Abdoulaye Bono Kono,..........Greffier ;
A rendu l'arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Me Philippe Houssiné ;
Contre l'arrêt Social N°45/01 du 25/07/2001 de la Cour d'Appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur Dezoumbé Mabaré ;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général;
Après observations des conseils respectifs des parties;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que MBAYAM MIAMBAYE embauché par la SATOM le 01/06/1990 en qualité d'agent administratif et promus successivement responsable des dossiers d'assurance puis chef de personnel, a été licencié le 27/05/1999;
Attendu que sur sa requête, le tribunal du travail et de la sécurité sociale de N'djamena après l'échec de conciliation devant l'inspecteur du travail et de la prévoyance sociale, par jugement N° 036/2000 du 27/01/2000 a condamné la SATOM à lui verser 11.711.046 F au motif que son licenciement est abusif;
Attendu que par arrêt N°45/01 du 25/07/2001 rendu sur appel de SATOM, la cour d'appel de N'djamena a infirmé ledit jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement de MBAYAM MIAMBAYE abusif; statuant de nouveau , a déclaré ledit licenciement légitime et condamné la SATOM à lui payer la somme de 548 166 F à titre de retenue sur indemnité de licenciement;
Attendue que par lettre de 26/07/2001 Me Philippe Houssiné agissant au nom et pour le compte de son client MBAYAM MIAMBAYE, s'est pourvu en cassation devant la cour suprême contre cet arrêt;
Attendu que conformément à l'article 39 alinéa 1 de la loi n°006/PR/98 du 07/08/1998 Me Philippe Houssiné a été invité à payer pour le compte de son client, la somme de 30.000 CFA dans un délai de 30 jours sous peine d'irrecevabilité;
Attendu que cette somme n'a été payé que le 28/03/2002.
Attendu que ce pourvoi doit être déclaré irrécevable pour non respect des dispositions de l'article précité.
Par ces motifs
Déclare le pourvoi de MBAYAM MIAMBAYE irrécevable;
Mets les dépens à la charge du Trésor Public.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président rapporteur et le greffier.