Arrêt
N° 010/CS/CJ/SP/2003
du 09/05/2003
affaire: MIANAN KAÏNODJI
(Me Kodengar O. Radet)det)
C/
ADOUM BRAHIM
(Me Abakar Gazamblé)é)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel N° 477/01 du 23 octobre 2001 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PÉNALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le neuf mai deux mille trois, où étaient présents et siégeaient:
M. Aa Ad Ab, ---------------------------Président Rapporteur;
Mme Ruth-Yaneko Romba,-----------------------------------Conseiller;
M. Ae Af, -----------------------------------------Conseiller;
En présence de M. Ab Ac, -----------------------2e Avocat Général;
Avec l'assistance de Maître Ehka Nicolas PAHIMI, ---------Greffier;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître Kodengar O. Radet, Avocat au barreau du Tchad, conseil du demandeur, contre l'arrêt correctionnel n° 477/01 du 23 octobre 2003 rendu contradictoirement par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport du Conseiller rapporteur; les observations du conseil du demandeur;
Vu la Loi n° 006/PR/98 du 7 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour:
Attendu qu'en date du 24 octobre 2001 Maître Kodengar O. Radet, Avocat au barreau du Tchad, conseil du demandeur, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt correctionnel n° 477/01 du 23 octobre 2001 rendu contradictoirement par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de N'Djamena;
Attendu que l'avis de dépôt du dossier a été notifié au conseil du demandeur le 26 mars 2002;
Que le mémoire ampliatif a été déposé au greffe le 25 avril 2002;
Attendu que le procès-verbal de déclaration de pourvoi a été notifié au conseil du demandeur le 24 octobre 2001;
Mais attendu que le demandeur au pourvoi n'a pas versé les frais de
constitution du dossier; qu'il convient de lui faire application de l'article 41
alinéa 2 de la Loi n° 006/PR/98 du 7 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Par ces motifs:
Déclare le pourvoi irrecevable;
Condamne le demandeur aux dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur et le Greffier.