Arrêt
N° 013/CS/CJ/SP/2003
du 09/05/2003
Affaire: Y A C
(Me Mahamat Hassan Abakar)kar)
C/
B Ac X
(Me Thomas Dingamgoto)o)
Objet: Pourvoi en cassation contre l'arrêt correctionnel
N° 323/99 du 14 septembre 1999 de la Cour d'Appel de N'Djamena.
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
CHAMBRE JUDICIAIRE
SECTION PÉNALE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le neuf mai deux mille trois, où étaient présents et siégeaient:
M. Aa Ac Ab, -----------------------------Président Rapporteur;
Mme Ruth-Yaneko Romba, -------------------------------------Conseiller;
M. Ad Ae, -------------------------------------------Conseiller;
En présence de M. Ab Af, -------------------------2e Avocat Général;
Avec l'assistance de Maître Ehka Nicolas PAHIMI, ----------Greffier;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par Maître Mahamat Hassan Abakar, Avocat au barreau du Tchad, conseil de Y A C, contre l'arrêt correctionnel N° 323/99 du 14 septembre 1999 rendu contradictoirement à l'égard de Y A et B Ac X par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de N'Djamena;
Après lecture du rapport du Conseiller rapporteur, les observations des conseils des parties;
Vu la Loi N° 006/PR/98 du 07 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les pièces du dossier;
Vu les articles 379, 382 et 389 du Code de procédure pénale;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour:
Attendu que le demandeur au pourvoi en cassation reproche à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions des articles 379, 382 et 389 du Code de procédure pénale;
Attendu que la déclaration d'appel reçue au greffe du tribunal de première instance de Biltine le 17 mars 1999 signée par le Greffier et l'appelant(pièce N° 7 du dossier) ;
Que les écritures en bic rouge en marge d'une feuille (pièce N° 14 du dossier) ne constitue pas un acte d'appel; Qu'il y a lieu de l'écarter;
Attendu que l'article 379 en son alinéa 1 disposeque : «La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement attaqué ou au greffe de l'audience foraine»;
Attendu que les délais d'appel sont prévus à l'article 382 du Code de procédure pénale et qu'ils sont impératifs et d'ordre public;
Que l'article 382 al. 1 dispose que:«Sous réserve des dispositions des articles 383 et 385, l'appel doit être interjeté dans le délai de dix (10) jours contre les jugements rendus au siège du tribunal, de vingt (20) jours contre les jugements rendus en audience foraine»;
Attendu que le jugement a été rendu contradictoirement à l'égard des parties le 25 février 1999, mais l'appel intervenu le 17 mars 1999;
Attendu que la Cour d'Appel en déclarant recevable cet appel a violé les dispositions de l'article 382 du Code de procédure pénale; qu'il convient de casser et annuler l'arrêt attaqué dans toutes ses dispositions;
Attendu que la Cour d'Appel a reçu l'appel de la partie civile; or l'article 389 al. 3 du Code de procédure pénale dispose que:«Si la Cour est saisie par l'appel de l'assureur de responsabilité agissant pour le compte de son assuré ou par l'appel du civilement responsable, ou par l'appel de la partie civile, elle ne statue que sur l'action civile, elle ne peut modifier le jugement dans un sens défavorable à l'appelant»; Que la Cour d'Appel a modifié le jugement en son aspect pénal; Qu'il y a violation de la loi;
Qu'il convient de casser et annuler l'arrêt attaqué;
Par ces motifs:
Casse et annule l'arrêt N° 323/99 du 14 septembre 1999;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de N'Djamena autrement composée;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président Rapporteur et le Greffier.