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22/05/2003 | TCHAD | N°009/CS/CJ/SC/2003

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 mai 2003, 009/CS/CJ/SC/2003


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N°009/CS/CJ/SC/2003
Du 22/5/2003
Affaire:
TAOBAYE PEPE
(Me Augustine Belkoulayo)aAao)
C/
B A
(Me Ribard Kladoum)m)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
N° 374/00 rendu en date du 10/07/00 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le vingt deux mai deux mille trois où étaient présents et siégeaient:
Président.......BELKOULAYO BEN COUMAREAUX;


Conseiller......DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Conseiller......ADJIB KOULAMALLAH;
Avocat Général....ISSA SOKOYE;
Greffie...

Arrêt:
N°009/CS/CJ/SC/2003
Du 22/5/2003
Affaire:
TAOBAYE PEPE
(Me Augustine Belkoulayo)aAao)
C/
B A
(Me Ribard Kladoum)m)
Objet:
Pourvoi en cassation contre l'arrêt
N° 374/00 rendu en date du 10/07/00 par la Cour d'Appel de N'djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Civile, Coutumière et Commerciale
En son audience publique tenue à ladite cour en matière civile, le vingt deux mai deux mille trois où étaient présents et siégeaient:
Président.......BELKOULAYO BEN COUMAREAUX;
Conseiller......DOLOTAN NOUDJALBAYE;
Conseiller......ADJIB KOULAMALLAH;
Avocat Général....ISSA SOKOYE;
Greffier.......Maître ABDOULAYE BONO KONO;
A rendu un arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi introduit par Maître Belkoulayo Augustine, avocat au barreau du Tchad, conseil de TAOBAYE PEPE et un autre,
Contre l'arrêt N° 374/00 du 10/07/00 rendu par la Cour d'Appel de N'djamena;
Après lecture du rapport de Monsieur le Conseiller Rapporteur Dolotan Noudjalbaye;
Après lecture des conclusions de l'avocat général;
Après observations des conseils respectifs des parties en cause;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par arrêt n° 374/00 du 10 juillet 2000, la cour d'appel a infirmé le jugement rendu par le tribunal de première instance de N'djaména et a déclaré Gaolebélé, propriétaire de la parcelle, objet du litige entre lui et la famille Taobaye;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39 al 3 et 41 al 2 de la loi du 7 août 1998 qu'au moment de la déclaration du pourvoi, le greffier fait connaître au demandeur l'obligation d'acquitter dans le délai d'un mois, la taxe de pourvoi et les frais de constitution du dossier, le tout à peine d'irrecevabilité; qu'en l'espèce, la taxe de pourvoi et les frais de constitution de dossier ayant été acquittés le 5 octobre 2000, soit plus d'un mois après la déclaration de pourvoi intervenue le 12 juillet 2000, il échet de le déclarer irrecevable;
Par ces motifs
Déclare le pourvoi irrecevable;
Condamne le demandeur aux dépens;
En foi de quoi le présent a été signé par le président, le rapporteur et le greffier


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 009/CS/CJ/SC/2003
Date de la décision : 22/05/2003
Civile
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : TAOBAYE PEPE
Défendeurs : GAOLEBELE DAISSEM

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'djamena ;, 10 juillet 2000


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2003-05-22;009.cs.cj.sc.2003 ?
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