La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2003 | TCHAD | N°014/CS/CA/03

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre judiciaire, 28 mai 2003, 014/CS/CA/03


Texte (pseudonymisé)
Extrait d'Arrêt n° 014/CS/CA/03
Du 28/05/2003

Affaire:
A C
(Me Abakar Gazamblé)blé)
C/
Etat Tchadien

Objet:
Requête en annulation de la décision n° 13/DKA/00 du 15/03//2000 de Monsieur le Préfet du Département du Kanem
portant son déguerpissement du village Aa et la condamnation de l'Etat Tchadien à lui verser des D.I.


RÉPUBLIQUE DU TCHAD

AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN

COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
section contentieuse

En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le vingt huit mai deux mil

le trois, où étaient présents et siégeaient:

Président: OUSMANE SALAH IDJEMI
Conseiller: AHMAT OUMAR OUTMANE
Conseiller: X Z
...

Extrait d'Arrêt n° 014/CS/CA/03
Du 28/05/2003

Affaire:
A C
(Me Abakar Gazamblé)blé)
C/
Etat Tchadien

Objet:
Requête en annulation de la décision n° 13/DKA/00 du 15/03//2000 de Monsieur le Préfet du Département du Kanem
portant son déguerpissement du village Aa et la condamnation de l'Etat Tchadien à lui verser des D.I.

RÉPUBLIQUE DU TCHAD

AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN

COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
section contentieuse

En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le vingt huit mai deux mille trois, où étaient présents et siégeaient:

Président: OUSMANE SALAH IDJEMI
Conseiller: AHMAT OUMAR OUTMANE
Conseiller: X Z
Commissaire du Gouvernement: YOUSSOUF ANADIF
Avec l'assistance de Maître: EHKA NICOLAS PAHIMI Greffier;

A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:

Entre
A C, ayant pour conseil Maître Abakar Gazamblé, Avocat à la Cour
Demandeur d'une part;

Et
Etat Tchadien représenté par le Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement,
Défendeur d'autre part;

Statuant sur la requête en date du 03 mars 2001, du sieur A C, ayant pour conseil Me Abakar Gazamblé, Avocat à la cour, aux fins d'annulation de la décision n° 13/DKA/00 du 15/03/2000 de Monsieur le Préfet du Département du Kanem, portant son déguerpissement du village Aa et la condamnation de l'Etat Tchadien à lui verser des dommages-intérêts.

Après la lecture du rapport de Monsieur le conseiller rapporteur;
Après les observations du conseil du demandeur et du représentant de l'Etat Tchadien;
Après les conclusions de Monsieur le Commissaire du Gouverneme;t;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;

La Cour
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière administrative et en premier et dernier ressort;

Décide:
Article 1er: Ordonne la jonction de requête d'ABBA ADOUMA en date du 7/3/2001 et le recours en révision de ALI Y B en date du 7/6/2002;

Article 2: Déclare le recours en révision introduit le 7/6/2002 par Ali Y B irrecevable pour vice de procédure;

Article 3: Déclare la requête introduite le 7/3/2001 par A C tendant à l'annulation de la décision n° 13/DKA/2000 recevable;

Article 4: - La rejette comme étant mal fondée;
Rétracte l'arrêt n° 19/CS/CA/2001 du 04/10/2000;

Article 5: Condamne le requérant aux dépens.

Article 6: Dit que l'expédition du présent arrêt sera notifiée à Monsieur le Ministre de l'Administration du Territoire;

Pour extrait certifié conforme au répertoire

N'Djamena, le 29 novembre 2004

Le Greffier en Chef

Maître Médidé Memndiguengar


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 014/CS/CA/03
Date de la décision : 28/05/2003
Civile

Parties
Demandeurs : Abba Adouma (Me Abakar Gazamblé)
Défendeurs : Etat Tchadien

Références :

Requête en annulation de la décision n° 13/DKA/00 du 15/03//2000 de Monsieur le Préfet du Département du Kanem portant son déguerpissement du village Blabousso et la condamnation de l'Etat Tchadien à lui verser des D.I.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2003-05-28;014.cs.ca.03 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award